Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 8 nov. 2024, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300871 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Emo avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grand-Couronne à lui verser la somme totale de 32 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés non pris au titre de l’année 2021, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la responsabilité de la commune est engagée au regard de l’illégalité fautive résultant de la décision du 10 janvier 2022 procédant à son licenciement pour motif disciplinaire dès lors que celle-ci est entachée :
o de vices de procédure en l’absence d’une procédure disciplinaire préalable ;
o d’une erreur matérielle de faits, d’une erreur de qualification juridique et d’une disproportion ;
o d’un détournement de procédure.
— il est fondé à demander :
o réparation du préjudice résultant de l’illégalité de son licenciement évalué à 20 000 euros ;
o une indemnité compensatrice de préavis de 3 500 euros ;
o une indemnité de licenciement de 3 500 euros ;
o une indemnité compensatrice en raison des congés non pris au titre de l’année 2021 dans la limite de 20 jours ;
— la responsabilité de la commune est engagée au regard du motif erroné de la rupture affectant l’attestation destinée à Pôle emploi ;
— il justifie à ce titre d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et 28 septembre 2023, la commune de Grand-Couronne, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 10 janvier 2022 procédant au licenciement pour faute de M. B est légale ;
— la responsabilité pour faute n’est pas engagée du fait du licenciement de M. B ;
— le requérant ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Molkhou, représentant M. B.
La commune de Grand-Couronne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Grand-Couronne le 17 juillet 2020 en qualité de collaborateur de cabinet. Le 10 janvier 2022, la maire de la commune a procédé à son licenciement pour faute à compter du 14 janvier 2022. Par courrier du 16 février 2022, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la maire de la commune tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement et de l’erreur affectant l’attestation employeur transmise à Pôle emploi. Sa demande a été rejetée par décision expresse du 7 avril 2022. Dans la présente instance, M. B demande la condamnation de la commune de Grand-Couronne à lui verser la somme totale de 32 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés non pris au titre de l’année 2021.
Sur la responsabilité tirée de la décision de licenciement :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de licenciement :
2. Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
3. Le licenciement du requérant pour faute est motivé par la rupture de la relation de confiance de la maire de la commune avec M. B. Dans la décision du 10 janvier 2022, la commune fait état de blocages successifs dans la conduite des dossiers de l’intéressé avec certains élus et services, des problématiques managériales du collaborateur, d’un souhait non équivoque du requérant de rompre toute discussion avec l’autorité territoriale lors de son congé maladie et de la manifestation d’une attitude distante vis-à-vis de la maire. Si les éléments au dossier permettent de souligner les tensions et la mésentente qu’entretient M. B avec certains élus, ainsi que d’autres agents de la collectivité, notamment placés sous sa responsabilité hiérarchique, lesquelles sont susceptibles de questionner ses compétences relationnelles et managériales, aucune pièce au dossier ne permet de considérer comme établis les griefs tirés de la posture d’opposition et d’absence de dialogue avec les élus et les autres services de la collectivité, du refus de tenir compte des mises au point faites par la maire, des faits de harcèlement moral à l’encontre des agents, des critiques ouvertes de l’autorité communale et d’une volonté non équivoque de rompre la relation avec la maire. En outre, le placement de M. B en arrêt-maladie à compter du 5 novembre 2021 ne peut être constitutif d’une faute pour l’agent. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune de Grand-Couronne, les seules difficultés relationnelles entretenues par M. B ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire.
4. Il résulte que ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 10 janvier 2022 procédant à son licenciement pour motif disciplinaire.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant de la perte de rémunération :
5. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
6. D’autre part, pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, l’administration aurait pu légalement prendre la même décision ou une décision équivalente sur un autre fondement que celui entaché d’illégalité, en respectant les règles de forme, de procédure et de compétence.
7. Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions () ». Le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
8. Il résulte de l’instruction que les rapports entre la maire de la commune de Grand-Couronne et M. B s’étaient fortement dégradés et qu’un important différend était né sur le positionnement de l’intéressé dans ses relations avec certains élus et services de la collectivité, de nature à altérer la relation de confiance entre eux. Ces difficultés relationnelles, alors même qu’elles ne pouvaient à elles seules être regardées comme constitutives d’une faute justifiant son licenciement, étaient de nature à entraîner une perte de confiance de l’autorité municipale à son égard. Dès lors, la maire de Grand-Couronne aurait pu, pour ce motif, mettre fin aux fonctions du requérant et le licencier, sans priver celui-ci d’une garantie procédurale. Ainsi, nonobstant l’illégalité dont la décision de licenciement du 10 janvier 2022 est entachée, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de rémunération subie par M. B du fait de cette décision.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
9. En vertu des dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988, l’agent recruté pour une durée indéterminée et licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est d’un mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Par ailleurs, selon ce texte, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis.
10. Si aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d’une indemnité compensant l’inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu’ils ont été privés de ce préavis, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.
11. M. B demande que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 500 euros. En application des dispositions précitées, l’intéressé, qui présentait une ancienneté de service supérieure à six mois dès la date à laquelle la commune a notifié la lettre de licenciement, le 11 janvier 2022, mais inférieure à deux ans, avait droit à un préavis d’un mois. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas bénéficié de ce droit, en méconnaissance de ces dispositions. Il n’est pas établi ni même soutenu que M. B aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période d’un mois suivant son licenciement. Par suite, du dernier bulletin de salaire à plein traitement du mois d’octobre 2021, M. B est fondé à demander une indemnité de licenciement d’un montant de 3 251,23 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
12. Aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / (). ». Aux termes de l’article 45 du décret précité : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». Aux termes de l’article 46 du même décret : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d’un engagement à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu’au terme normal de l’engagement. (). Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. ".
13. M. B demande que lui soit versée une indemnité de licenciement d’un montant de 3 500 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier bulletin de salaire à plein traitement du mois d’octobre 2021 d’un montant de 3 251,23 euros produit par le requérant, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d’une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et à l’exclusion des indemnités pour travaux supplémentaires et des autres indemnités accessoires, s’élève en l’espèce à la somme de 2 030,17 euros. En application des dispositions précitées des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988, M. B a droit à une indemnité correspondant à 50% de ce montant multiplié par le nombre d’années de service, apprécié selon les dispositions de l’article 46 du décret précité. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles M. B a exercé ses fonctions au sein de la commune de Grand-Couronne, l’indemnité de licenciement qui lui est due est de 2 fois la somme de 1 015,09 euros soit 2 030,17 euros. Par suite, M. B est fondé à demander une indemnité de licenciement d’un montant de 2 030,17 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés :
14. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice / () / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
16. En l’espèce, M. B soutient qu’il disposait au titre de l’année 2021 d’un solde de congés non pris de huit jours lors de son placement en congé de maladie à compter du 5 novembre 2021, prolongé jusqu’à la date son licenciement le 14 janvier 2022. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à contester l’affirmation de la commune qu’il a pu bénéficier de l’intégralité des congés annuels auxquels il avait droit avant la rupture de son contrat. Il suit de là que ses conclusions tendant au versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels non utilisés doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice moral :
17. M. B doit être regardé comme invoquant un préjudice moral consécutif à son licenciement. Au regard de l’illégalité entachant les conditions de sa cessation d’emploi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la commune Grand-Couronne à lui verser la somme totale de 6 281,40 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités entachant son licenciement.
Sur la responsabilité tirée de l’erreur affectant l’attestation employeur :
19. M. B doit être regardé comme soutenant que la responsabilité de la commune est engagée dès lors que celle-ci a renseigné un motif erroné de la rupture sur l’attestation destinée à Pôle emploi pour lui permettre d’exercer ses droits en vue de percevoir les prestations de l’allocation d’aide au retour emploi (ARE), ayant conduit à un différé du versement des indemnités dues à compter du mois de février 2022 au mois de juin 2022. Au soutien de ses allégations, le requérant produit une attestation employeur établie par la commune le 28 janvier 2022, et deux courriers émanant de Pôle emploi établis les 14 février et 10 juin 2022, lui notifiant l’attribution d’une allocation journalière respectivement à compter du 24 juillet 2026 puis à compter du 22 janvier 2022. M. B justifie avoir contracté deux prêts de 3 000 euros respectivement le 21 février 2022, au coût mensuel de 32,67 euros, et le 28 mars 2022, au coût mensuel total de 71,21 euros. Par suite, au regard du versement différé des indemnités dues à compter du mois de février 2022 au mois de juin 2022, M. B est fondé à demander réparation de son préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. Les sommes qui sont allouées à M. B portent intérêts à compter du 17 février 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Grand-Couronne. Le requérant a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 17 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Grand-Couronne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Grand-Couronne est condamnée à verser à M. B la somme de 7 281,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Les intérêts échus à la date du 22 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Grand-Couronne.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Commune ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Emplacement réservé ·
- Expropriation ·
- Plan ·
- Piéton ·
- Département
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Extorsion ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Centre d'accueil
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Pays
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.