Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Alnaïr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est présumée en présence d’une demande de changement de statut présentée lors du renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause établie en l’espèce dès lors que la fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour entraînera la rupture de son contrat de travail en qualité d’assistant d’éducation au lycée Paul Eluard de Saint-Denis ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet au 24 octobre 2025 l’autorisant à séjourner et travailler en France et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— et les observations de Me David, substituant Me Gonidec, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et précise que l’attestation de prolongation d’instruction produite en cours d’instance ne lui permet pas de voyager alors qu’il a pour projet de partir en Algérie pour ses congés, ce qui justifie la condition de l’urgence à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 août 1998 en Algérie, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 11 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement le 5 août 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a ensuite demandé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 20 novembre 2024, la délivrance d’une carte de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Pour cette dernière demande, les services de l’ANEF lui ont demandé un justificatif de mariage pour compléter son dossier. M. B a communiqué cette pièce le 28 janvier 2025. Il a enfin été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B produit au dossier un courriel adressé aux services de la préfecture de police le 19 juin 2025 aux termes duquel il déclare que l’attestation de prolongation d’instruction dont il bénéficiait du 29 avril au 28 juillet 2025 lui a permis d’occuper le poste d’assistant d’éducation dans un établissement de l’Education nationale en contrat à durée déterminée. Il produit également un courriel qu’il a adressé le 12 juin 2025 aux services de la préfecture de police aux termes duquel il déclare que son contrat à durée déterminée en qualité d’assistant d’éducation au sein de l’Education nationale ne pourra pas être prolongé au-delà du 28 juillet 2025 sans la présentation d’un document attestant de la régularité de son séjour et qu’il n’a reçu à la date de ce courriel aucune notification de décision ni nouvelle attestation de prolongation d’instruction et sollicite une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail afin d’éviter la rupture de son contrat. Il résulte toutefois de l’instruction que le ministère de l’intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 25 juillet au 24 octobre 2025 et que cette attestation autorise pour cette période sa présence en France et l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, M. B soutient que cette attestation ne lui permet pas de voyager alors qu’il a pour projet de partir en Algérie pour ses congés, ce qui justifie la condition de l’urgence à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le requérant ne se prévaut cependant d’aucune circonstance particulière nécessitant à brève échéance un déplacement en dehors du territoire français. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. Medjahed
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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