Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2409173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 13 août 2024, M. D C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré des conditions de sa notification irrégulières, en l’absence de la mention de l’heure de notification sur la décision et dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D C, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme E B, attachée d’administration d’Etat, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toute mesure et notamment les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C était entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne indique que le requérant s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend et qu’il ne mentionnerait pas l’heure de sa notification, ce qui au demeurant manque en fait.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988, alors que celles-ci sont relatives à la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France ou séjournant régulièrement en France depuis au moins trois ans, M. C, qui ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C allègue, sans toutefois en justifier, être entré en France le 24 juin 2022, à l’âge de 23 ans, soit depuis à peine deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 18 mai 2024, soit depuis seulement deux mois à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas que leur relation serait plus ancienne comme il l’allègue. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de sa durée de présence en France, et du caractère très récent de sa relation avec une ressortissante française, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, alors même que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur sur son lieu de naissance. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ [] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; [] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ [] 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. En l’espèce, l’arrêté attaqué refuse d’accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les alinéas 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si le requérant, qui justifie en effet de garanties de représentation suffisantes est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait se fonder sur l’alinéa 8 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’alinéa 1er alors que l’intéressé ne démontre, ni même n’allègue être régulièrement entré en France, et a explicitement admis, lors de son audition et dans sa requête, ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour. Au surplus, le préfet pouvait également se fonder, sur l’alinéa 4 de l’article L. 612-3 du même code alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 23 juillet 2024 que l’intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. C vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
15. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se réfère aux « circonstances propres au cas de l’espèce », renvoyant implicitement mais nécessairement à la durée de présence de l’intéressé et à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France telles qu’évoquées pour la mesure d’éloignement et précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suffisamment motivée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,210
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