Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2110327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Landry, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur le recours administratif, reçu le 21 mai 2021, formé contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle cette Agence lui a notifié un montant de prime de transition énergétique de 6 012 euros au titre du dispositif « MaPrimeRénov' », inférieur au montant maximal estimé de 14 850 euros qui lui avait été réservé par décision du 26 janvier 2021.
Il soutient que :
— les décision attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux réalisés l’ont été sur une surface de 198 mètres carrés et que l’aide consiste en un montant forfaitaire de 75 euros par mètre carré, soit un total de 14 850 euros et non 6 012 euros comme retenu à tort par l’ANAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal : les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2021 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite du 21 juillet 2021 s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire :
. les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont inopérants ;
. aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, pour un logement situé au Mans (Sarthe), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), intitulée « MaPrimeRénov' », pour procéder à l’isolation de ses murs par l’extérieur. Par décision du 26 janvier 2021, il a été informé que l’ANAH lui réservait une aide d’un montant maximal estimé de 14 850 euros, dont le montant définitif résulterait d’un nouveau calcul après production des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement effectuée par l’intéressé. Par décision du 6 mai 2021, dont la date apparaît sur la version produite à l’instance par l’ANAH, il lui a été notifié que l’aide versée se limiterait à la somme de 6 012 euros. M. B a formé, le 18 mai 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, recours reçu par l’ANAH le 21 mai 2021, lequel recours a été implicitement rejeté le 21 juillet 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions du 6 mai 2021 et du 21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. La décision implicite du 21 juillet 2021 s’étant substituée à celle du 6 mai 2021, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables. La requête de M. B doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du 21 juillet 2021 et les moyens dirigés contre la décision du 6 mai 2021 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 21 juillet 2021 :
5. En premier lieu, le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » et à son article L. 232-4 qu'« une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. B aurait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l’ANAH aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. La décision implicite attaquée du 21 juillet 2021 ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 26 janvier 2021 informant M. B que l’ANAH lui réservait une aide d’un montant maximal estimé de 14 850 euros, laquelle n’est au demeurant pas une décision créatrice de droit dont le retrait aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire mais constitue une simple information suite à une demande de l’intéressé tendant à l’attribution de la prime dite « MaPrimeRénov' » quant au montant maximal de prime qui pouvait lui être attribué. Ladite décision attaquée faisant suite à ladite demande d’attribution et n’étant ainsi pas au nombre de celles soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de respect d’une telle procédure ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des écritures de l’ANAH en défense que la décision implicite attaquée a été prise au motif que le plafond de dépenses éligibles pour les travaux réalisés par M. B était de 15 000 euros compte tenu d’un calcul de la prime et de la dépense éligible plafonné à cent mètres carrés pour les travaux d’isolation des murs par l’extérieur, que le montant de 7 488 euros a été perçu par l’intéressé au titre des certificats d’économie d’énergie et que cette aide ne pouvait avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de dix pour cent de la dépense éligible du projet.
10. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. () / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; () / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation () « . L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé dispose que : » () III.- Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés () ". Selon l’annexe 2 de ce même arrêté, les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ouvrent droit, s’agissant des ménages aux ressources très modestes, à une prime de transition énergétique de 75 euros par mètre carré, dans la limite du plafond de dépense éligible fixé à 150 euros par mètre carré.
11. Il est constant que M. B relève de la catégorie des ménages aux ressources très modestes. Ainsi, en application des dispositions précitées, eu égard à la nature des travaux en litige, la surface de travaux qui pouvait être prise en compte pour le calcul de la prime de transition énergétique était plafonnée à 100 m² sur les 198 m² de travaux réalisés, soit un plafond de dépenses éligibles égal à 15 000 euros. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que le requérant a bénéficié pour lesdits travaux d’une aide au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 7 488 euros. Or, en vertu des dispositions du IV de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d’aides publiques perçues, y compris les aides au titre des certificats d’économie d’énergie, ne pouvait avoir pour conséquence de laisser à la charge de l’intéressé moins de 10 % du plafond de 15 000 euros susmentionné, soit un montant d’aides publiques maximal de 13 500 euros. Par suite, déduction faite du montant de 7 488 euros de subvention perçue au titre des certificats d’économie d’énergie, le montant de prime susceptible d’être attribué à M. B au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » ne pouvait excéder 6 012 euros. Il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice générale de l’ANAH a fixé à la somme définitive de 6 012 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Polygamie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Conciliation ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Commune ·
- Faute médicale ·
- Expertise ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Embauche ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Tiré ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.