Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2026, n° 2605418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. E… G…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire l’entier dossier au vu duquel elle est prononcée ;
4°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète aurait dû saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour s’assurer que son éloignement était compatible avec son état de santé, conformément à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en tout état de cause, il n’est pas établi que l’avis médical sur lequel se serait, le cas échéant, fondé la préfète du Rhône ait été rendu par un collège de trois médecins préalablement habilités par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au sein duquel n’a pas siégé le médecin ayant établi le rapport médical ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la préfète du Rhône d’avoir tenu compte de son état de santé, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de disproportion.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Clément, représentant M. G…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de la durée de présence en France sur le territoire de l’intéressé, l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rejoindre son frère dans son pays d’origine, de sorte qu’il y serait isolé en cas de retour et de la présence de ses deux enfants sur le territoire Schengen ; en insistant sur le défaut d’examen particulier de sa situation médicale, dans la mesure où il a bénéficié d’un suivi psychiatrique entre 2013 et 2021, qu’il a été hospitalisé pendant une durée d’un an et que son état requiert toujours des soins ; ainsi que sur le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français,
- celles de M. G…, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe,
- et celles de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que le signataire de l’arrêté attaqué avait reçu délégation pour ce faire ; que l’arrêté est suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait les services préfectoraux ; que le requérant n’apporte aucune preuve médicale des troubles psychiatriques alléguées et ne démontre pas, dès lors, qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; que son comportement représente une menace à l’ordre public, que la durée de sa présence en France depuis 2005 n’est pas établie, la seule circonstance que la préfète ait relevé qu’il s’était soustrait à plusieurs mesures d’éloignement n’étant pas, à elle seule, une preuve du caractère habituel et continu de son séjour ; qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé en raison de l’irrégularité de son entrée sur le territoire français sans avoir entrepris des démarches pour régulier sa situation, la menace pour l’ordre public qu’il représente, le non-respect de trois précédentes mesures d’éloignement et l’absence de domicile stable ; et que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de sa situation en France, des précédentes obligations de quitter le territoire français et de la menace pour l’ordre public que représente son comportement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1981 à El Biar, déclare être entré en France au cours de l’année 2005. Le 27 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il a ensuite fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 27 septembre 2018, 14 janvier 2021 et 31 octobre 2024 restées inexécutées. Par un arrêté du 16 avril 2026, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. G… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. G…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Clément, avocat commis d’office. En outre, Mme F…, interprète en langue arabe, a été désignée pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande de titre de séjour de M. G… a été rejetée le 27 septembre 2018. Cette décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. / Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». L’accord franco-algérien susvisé régit, d’une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l’article 1er / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention en application du livre VII du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à son article R. 744-14. Lorsque l’étranger est détenu, le certificat est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire. Le préfet est informé sans délai de cette démarche. / Dans tous les cas, l’étranger est tenu d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection ou du report de l’éloignement qu’il sollicite ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article, conformément aux modèles figurant aux annexes C et E. /Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou détenu, l’avis est émis par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désigné par son directeur général, conformément aux modèles figurant aux annexes D et F (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de lui donner un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, s’agissant des ressortissants algériens, du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu’avait déposée M. G… en qualité d’étranger malade a été rejetée le 27 septembre 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine. Si le requérant fait valoir que, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort de son audition réalisée le 7 février 2026 que l’intéressé n’a déclaré aucun trouble psychiatrique et s’est contenté d’indiquer qu’il prend un anxiolytique « pour dormir et se relaxer ». Il n’est, dès lors, pas établi que la préfète du Rhône disposait d’éléments d’information suffisamment précis sur l’état de santé du requérant qui auraient justifié la saisine du conseil des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, les seules déclarations de M. G…, peu circonstanciées et non étayées par des pièces médicales, ne permettent pas de démontrer par elles-mêmes que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le requérant ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étant inapplicable. Il ne ressort pas davantage de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a vérifié le droit au séjour de l’intéressé conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la mesure en litige, aurait négligé de porter un examen attentif sur sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
Il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision en litige que le requérant est célibataire et a déclaré avoir deux enfants vivant respectivement à Barcelone et à Londres, avec lesquels il n’a aucun contact. Si durant son audition du 7 février 2026 il a indiqué vivre en France depuis 2005, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, il a attendu le 10 novembre 2017 avant de déposer une première demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par décision du 27 septembre 2018. De surcroît, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit des trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 septembre 2018, 14 janvier 2021 et 31 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où réside encore, selon ses propres déclarations, son frère, tandis qu’il a déclaré que les autres membres de sa famille sont décédés, notamment sa mère qui résidait en France. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu’il a été condamné le 8 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits, dont la matérialité n’est pas contestée, de vol aggravés par deux circonstances avec violences, des faits de vol à trois reprises, vente à la sauvette commise en réunion, détention non autorisées de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire. Compte tenu de ses conditions de séjour en France et de son comportement délinquant, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. G… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733 1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision refusant à M. G… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12.
En dernier lieu, M. G… ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite et pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait estimer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination reproduit l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. G… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sera menacé, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. G… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
M. G…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la nature et de la réitération des infractions commises par le requérant, retracées au point 14, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, telle que décrite au point 14 du présent jugement, des trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées les 27 septembre 2018, 14 janvier 2021 et 31 octobre 2024, et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision prononçant à l’encontre de M. G… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’a pas méconnu les dispositions précitées, et n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Me Clément, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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