Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 16 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rendu caduc son droit au séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour implicite :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait le droit d’être entendu ;
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision méconnait l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait le droit d’être entendu ;
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision méconnait l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article L. 251-1 du même code ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article L. 251-3 du même code ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision méconnait le droit d’être entendu ;
la décision méconnait l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait l’article L. 251-6 du même code ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans sa requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, ont été entendus :
le rapport de M. Berthet-Fouqué,
les observations de Me Yousfi, pour Mme C…, en présence de celle-ci, assistée de Mme A…, interprète en langue roumaine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante roumaine née en 1981, a été interpellée le 10 octobre 2025 par les services de police. Elle a déclaré être arrivée depuis une semaine en France, où elle vient depuis « dix ou quinze ans ». Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de circuler sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
L’arrêté contesté ne comporte pas de décision relative au séjour. Mme C… n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que le préfet n’a pu la lui refuser. Dès lors, les conclusions dirigées contre un refus de séjour implicite ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale (…), les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. (…) »
Pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a relevé dans son arrêté, d’une part, qu’elle avait reconnu lors de son audition se livrer à la prostitution et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France ni être affiliée à une assurance maladie. La première de ces circonstances ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La seconde ne suffit pas à elle seule à considérer que le but essentiel du séjour en France de Mme C… est de bénéficier du système d’assurance sociale. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 octobre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme C… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, Me Yousfi et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président,
signé
J. Berthet-Fouqué
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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