Désistement 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2023, n° 2101325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2021 et le 13 mars 2023, l’association CAMI Pau-Est, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à la SAS METHAGRI Pau-Est ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la société METHAGRI Pau-Est, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 6000 euros soit mise à la charge de l’association CAMI Pau-Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, l’association CAMI Pau-Est, représentée par Me Poudampa, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, l’association CAMI Pau-Est déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société METHAGRI Pau-Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association CAMI Pau-Est.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société METHAGRI Pau-Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CAMI Pau-Est, la société METHAGRI Pau-Est et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 avril 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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