Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2509554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 avril 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 27 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née le 20 mars 1975, entrée en France en 2021 selon ses dires, a déposé le 27 juin 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Du silence du préfet de police est née 27 octobre 2024 une décision implicite de rejet de sa demande, dont la requérante demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peut être valablement invoqué à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour mais seulement à l’encontre d’un refus de communication des motifs de cette décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé au préfet de police la communication des motifs de sa décision implicite de rejet du 27 octobre 2024, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’envoi et de la réception par la préfecture de police du courrier du 6 juin 2025 ayant cet objet. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle se borne à soutenir qu’elle réside en France depuis quatre années et qu’elle est insérée professionnellement ne mettant pas ainsi le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 5eme section
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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