Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2602018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des arrêtés du 8 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a, d’une part, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a, d’autre part, assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601622, enregistrée le 24 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. La décision qu’il rend, qui n’entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 de ce code.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2026, notifiée à la requérante le 29 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la requête que Mme B… a présenté aux fins d’annulation des arrêtés dont elle demande la suspension. Ainsi les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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