Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2606351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 7 octobre 2025 pour faire cesser de difficultés dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d‘instruction près le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe en date du 18 Juillet 2022 ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande sur sa saisine ayant donné lieu à un jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris n°1707076 et sur le refus du greffe de ce tribunal de lui communiquer les pièces relatives à ladite procédure ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative en qualité d’observateur ;
5°) d’ordonner la notification de la décision à intervenir, respectivement, à la Défenseure des droits, au Ministre de la justice, à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
6°) d’ordonner la notification de la décision à intervenir au doyen des juges d’instruction près du Tribunal Judiciaire de Paris, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 18 Juillet 2022 (Dossier d’instruction n° 22/808 – N° de parquet 22264000559) ;
7°) d’ordonner la notification de la décision à intervenir au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de Partie Civile du 12 Juin 2024 (Dossier d’instruction n° 24/00158 – N° de parquet 24208000030) ;
8°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B… C… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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