Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2026, Mme C… A… B…, représenté par Me Chéramy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, pour une durée de deux ans la portant ainsi à trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision prolongeant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas tenu compte de sa situation et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète n’établit pas qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue en France depuis les faits de « vol en réunion sans violence » qu’elle aurait commis le 7 juin 2025 ;
elle est disproportionnée, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public en ce que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et qu’il s’agit de fait d’une moindre gravité, commis il y a un an ;
Sur la légalité de la décision l’assignant à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas tenu compte de sa situation et n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en Espagne et a été contrainte de prendre un logement qui porte atteinte à sa situation financière ;
elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme ne justifie pas des mesures pour organiser son éloignement et qu’elle a déposé une demande d’asile lui octroyant un droit au séjour jusqu’au 20 août 2026 ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 mars 2026 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Chéramy, représentant Mme A… B…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A… B… réside en Espagne et que les frais d’hôtel pour respecter les obligations qui lui sont imposées l’ont placé dans une situation de grande précarité.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A… B… a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, née le 26 décembre 1995 et de nationalité colombienne, est entrée en France le 5 juin 2025. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du 24 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a, d’une part, prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant prolongation pour deux années supplémentaires de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prolonger de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme A… B…, la fixant ainsi à une durée totale de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressée était entrée sur le territoire français 5 juin 2025 et qu’elle s’y était maintenue en situation irrégulière sans justifier d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la décision d’éloignement dont elle faisait l’objet. Elle a également tenu compte de ce que la requérante avait déclaré être célibataire et avoir un enfant, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables et qu’elle n’alléguait pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Elle a enfin pris en considération la circonstance que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée, et d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. (…) ».
Mme A… B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme n’établit pas qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté du 7 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a bien été régulièrement notifié le même jour à Mme A… B…. De plus, l’erreur de plume selon laquelle la préfète a visé une décision du 7 juin 2026 au lieu du 7 juin 2025 est sans incidence sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui doit être regardé comme une erreur de fait est écarté.
En troisième lieu, Mme A… B… soutient avoir exécuté la décision d’éloignement dont elle a fait l’objet. Si elle produit une confirmation de réservation Flixbus du 5 janvier 2026 pour un trajet Barcelone-Lyon, qui n’est pas à son nom, ainsi qu’une réservation de train du 5 janvier 2026 à son nom pour un trajet Madrid-Barcelone, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la requérante a effectivement exécuté l’obligation de quitter le territoire français, dont elle fait l’objet. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur de fait en considérant que Mme A… B… n’avait pas exécuté la décision d’éloignement du 7 janvier 2026 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En l’espèce, pour prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français et la fixer ainsi à une durée totale de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur la date alléguée de son entrée sur le territoire français, soit le 5 juin 2025, sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur la circonstance que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public qu’elle représente.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2025 et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 juin 2025 et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il n’est pas contesté que Mme A… B… était présente sur le territoire français à la date de son contrôle le 24 février 2026 et cette dernière n’a pu établir avoir exécutée son obligation de quitter le territoire français, avant que la préfète du Puy-de-Dôme ne prenne à son encontre l’arrêté du 24 février 2026 par lequel elle a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son enfant, dont elle ne précise ni l’identité, l’âge ou la nationalité, elle ne l’établit pas et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Colombie. En outre, elle se prévaut de ce que toute sa famille résiderait en Espagne et ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, quand bien même l’administration ne produit aucun élément pour établir les faits pour lesquels le comportement de Mme A… B… serait constitutif d’une menace à l’ordre public, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile en décidant de prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme A… B… pour la porter à une durée totale de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…).». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que la requérante fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle est titulaire d’un passeport colombien valable jusqu’au 28 juillet 2035, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments sur lesquels la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée pour décider d’assigner à résidence la requérante, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, il appartient à la requérante qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale doit démontrer l’existence d’une perspective raisonnable de son éloignement, la requérante n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’elle n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions citées au point 11. Par ailleurs, alors que sa première demande d’asile intervient dans le cadre d’une procédure accélérée qui n’établit pas l’absence de perspective raisonnable à son éloignement, la circonstance que Mme A… B… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision litigieuse, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle à son exécution le temps de l’instruction de sa demande d’asile, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur de droit. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sans que ce lieu corresponde au domicile habituel de l’étranger. Dès lors, les seules circonstances, à les supposer établies, que, d’une part, la requérante résiderait en Espagne, pays dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’un droit au séjour, et d’autre part, qu’elle aurait des difficultés financières, ne saurait à elles seules de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence en l’absence de toutes autres considérations tenant à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 24 février 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a assigné à résidence. Par suite, la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
2
N° 2600798
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Marchés publics ·
- Département ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Coûts ·
- Refus ·
- Action ·
- Médiation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Droit social ·
- Exécution ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Incendie ·
- Refus ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.