Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022 afin de demander l’asile. Cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 février 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA, le 26 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises en application de l’article L. 351-2 de ce code par le ministre chargé de l’immigration sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
M. B… ne précise pas ce qui l’aurait empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’a pas été privé d’une garantie de procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra produit par le préfet de police, que la décision de la CNDA du 27 juillet 2023 rejetant son recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA lui a été notifiée le 2 août 2023. Dès lors, à compter de cette date, le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA doit être écarté.
Alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas, avant de prendre sa décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu’il travaille depuis le 29 mai 2024 comme commis de cuisine, M. B… ne justifie pas d’une particulière insertion à la société française. En outre, il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 24 octobre 2023, non exécutée. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B… n’est pas fondé à invoquer les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination vise les textes applicables, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tassev et au préfet de police.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Echographie ·
- Responsabilité pour faute ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décès ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Acte ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Légalité ·
- Comptes bancaires ·
- Trésorerie ·
- Situation financière ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.