Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Otche, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction valable au-delà du 12 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 13 avril 2026 et que son employeur lui précise qu’à défaut de justifier d’un nouveau titre de séjour au plus tard le 12 juin 2026, il sera mis fin à son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1989 à Libreville (Gabon), entrée en France le 30 septembre 2018 sous couvert d’un visa, a bénéficié le 14 avril 2025 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dont elle a demandé le renouvellement le 17 décembre 2025. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Si Mme B… se prévaut du risque de perte de son emploi, en conséquence de l’expiration de son titre de séjour le 13 avril 2026 sans renouvellement, il résulte de l’instruction que la requérante dispose d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 12 juin 2026. De plus, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’étayer son affirmation selon laquelle son employeur envisagerait de mettre fin à son contrat en l’absence de toute délivrance d’un nouveau titre de séjour, au plus tard à la date d’expiration de ce récépissé. Dans un tel contexte, il appartient à la requérante de saisir la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un nouveau récépissé. Enfin, s’il résulte de l’instruction que Mme B… a complété sa demande de titre de séjour au cours du mois de février ou de mars 2026, l’absence de réponse à cette demande à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la date d’envoi de ces informations complémentaires, ferait naître une décision implicite de rejet de cette demande, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la requérante serait susceptible de demander, d’une part l’annulation, et d’autre part la suspension, par deux requêtes distinctes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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