Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un courrier d’information et un mémoire, enregistrés les 30 juin, 1er et 2 juillet 2025, Mme C B, agissant pour son fils M. A B et représentée par Me Bagard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A B ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de rapatriement de M. A B dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison des atteintes graves et répétées aux droits et libertés fondamentaux des ressortissants français détenus dans les camps et centres de détention du nord-est de la Syrie et de l’existence d’un risque majeur et constant d’atteinte à l’intégrité physique et à la vie de M. A B ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’entrer sur le territoire français de M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision explicite de refus de rapatriement de M. B a été prise le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les arrêts n°s 23PA05180, 23PA05213, 23PA05354, 23PA04014 et 23PA04016 de la Cour administrative d’appel de Paris en date des 14 et 27 février 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus à l’audience tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience :
— le rapport de M. ,
— les observations de Mes Bagard et Vachon, représentant Mme B,
— les observations du représentant du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère de M. A B, ressortissant français né le 21 février 1998 et détenu dans le centre de détention de Dêrik situé au nord-est de la Syrie depuis l’année 2019. Le 17 avril 2025, Mme B a sollicité le rapatriement de son fils auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères par l’intermédiaire de son conseil. Par une lettre en date du 1er juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé le rapatriement de M. A B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A B ou de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
5. Par son arrêt de Grande chambre nos 24384/19 et 44234/20 du 14 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à propos de la situation de citoyens français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie, qu’aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint la France à rapatrier ses ressortissants, ce dont il résulte que les intéressés ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national garanti par les stipulations du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, celles-ci font naître une telle obligation positive à l’égard de l’État en présence de circonstances exceptionnelles et eu égard aux particularités d’un cas donné, lorsque le refus d’entreprendre toute démarche conduirait le national concerné à se retrouver dans une situation comparable, de facto, à celle d’un exilé. La Cour a également jugé que le rejet d’une demande de retour sur le territoire français ainsi présentée dans ce contexte doit pouvoir faire l’objet d’un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l’État, sans pour autant qu’il doive s’agir d’un organe juridictionnel. Cet examen doit permettre d’évaluer les différents éléments, notamment factuels, qui ont amené ces autorités à décider qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de rapatriement et de contrôler la légalité d’une décision rejetant une telle demande, soit que les autorités compétentes aient refusé d’y faire droit, soit qu’elles se soient efforcées d’y donner suite mais sans résultat. Ce contrôle doit aussi, d’une part, permettre au requérant de prendre connaissance, même sommairement, des motifs de la décision et ainsi de vérifier que ceux-ci reposent sur une base factuelle suffisante et raisonnable et, d’autre part, permettre de vérifier que les autorités compétentes ont effectivement pris en compte, dans le respect du principe d’égalité s’agissant du droit d’entrer sur le territoire national, l’intérêt supérieur des enfants ainsi que leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques et que les motifs tirés de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont dépourvus d’arbitraire.
6. En l’absence d’adoption de dispositions de nature législative ou réglementaire visant à en assurer l’exécution, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 implique seulement que, lorsque les circonstances exceptionnelles qu’il envisage sont réunies, le juge administratif, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision des autorités de l’Etat rejetant une demande de rapatriement d’un national français détenu à l’étranger, fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrôle que cette décision a été prise par une autorité compétente à cette fin et, si des moyens sont soulevés en ce sens par le requérant, qu’il existait des motifs légitimes et raisonnables dépourvus d’arbitraire la justifiant, qu’elle précise ces motifs ou, à défaut, que ceux-ci sont communiqués au demandeur, et qu’elle ne soit pas entachée de détournement de pouvoir. En l’absence de telles circonstances exceptionnelles la décision refusant le rapatriement est une décision qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de toute juridiction.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, personne majeure qui s’est rendue volontairement en Syrie pour rejoindre les rangs de l’Etat Islamique, ne fait état d’aucun élément personnalisé pouvant être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme mentionné au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement de M. B n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Bagard et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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