Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 2302809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A, représenté par
Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle procède d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits, son identité, son état civil et sa nationalité étant parfaitement établis, sans avoir été remis en cause par les autorités compétentes pour ce faire, au nombre desquelles ne figurent d’ailleurs pas les services de la police aux frontières ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— la mesure portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision de refus d’admission au séjour est illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Si Hassen, substituant Me Grenier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, est entré en France en juin 2018. Il a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance de la Côte-d’Or par jugement en assistance éducative du 23 juillet 2018. Le 18 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du
11 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l’état civil de M. A ne pouvait être établi avec certitude, les documents présentés par l’intéressé ayant été considérés comme contrefaits par les services de la police aux frontières, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport éducatif de la structure qui a accueilli M. A, que celui-ci a fait preuve de sérieux dans ses études et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Cuisine en juillet 2021. Il a donné entière satisfaction à ses employeurs dans le cadre de son contrat d’apprentissage, qui a été prolongé par un contrat à durée indéterminée et a fait preuve d’autonomie, d’un comportement sérieux et sociable, et d’une bonne insertion. Il ressort également de ce rapport que M. A n’a plus de contact avec sa mère et que son père, avec lequel il a quitté la Côte-d’Ivoire, est décédé lors de leur voyage. Pour autant, faute de documents d’identité valable, M. A n’établit pas remplir la condition d’âge fixée par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, il ne peut donc prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement.
4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ne peut lui être opposé le caractère irrégulier de sa présence en France dès lors que le juge des enfants, après avoir constaté que sa minorité n’était pas contestée, l’a confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or par décision du 23 juillet 2018. Ainsi qu’il a été dit au point 3., M. A s’est particulièrement distingué par son investissement dans sa formation et dans son activité professionnelle, qui lui ont permis de nouer des liens avec ses collègues de travail et ses employeurs. Il a donné des gages très sérieux quant à sa bonne intégration personnelle et professionnelle dans la société française, au sein de laquelle il a construit les débuts de sa vie d’adulte. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision du préfet de la Côte-d’Or porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour opposée à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale », sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le même fondement sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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