Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire d’Espira de l’Agly, dans un délai de 48 heures, de mettre à sa disposition une salle communale adaptée pour sa réunion du 25 septembre 2025 et de mettre à la charge de la commune d’Espira de l’Agly une somme de 100 euros au titre de l’article L761-1 du code justice administrative.
Il soutient que candidat aux élections municipales, le maire lui refuse une salle pour sa réunion du 25 septembre 2025 ; que ce refus établit l’urgence, la date étant rapprochée et la réunion nécessitant un temps de préparation et de communication ; que le refus du maire qui n’est pas justifié par l’intérêt général porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».
2. M. A, candidat aux élections municipales à Espira de l’Agly, conteste le refus du maire de cette commune de lui accorder une salle pour sa réunion prévue le 25 septembre 2025.Cette situation, eu égard à la date prévue pour la réunion, si elle pourrait justifier l’urgence au sens de l’article L521-1 du code de justice administrative, n’implique cependant pas une intervention du juge des référés dans les 48 heures. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, les conclusions mentionnées dans les visas présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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