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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2532973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire koweitien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de réexaminer sa demande déchange de permis de conduire en tenant compte de sa situation de réfugié et des pièces justificatives produites ;
3°) d’enjoindre à la délivrance d’un permis de conduire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l’article R. 221-3 de ce code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : (…) Essonne (…). ».
3. M. B… demande l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire koweitien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. L’intéressé était alors domicilié à Evry-Couronne, dans le département de l’Essonne. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B…, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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