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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que, contrairement à ce que soutient le préfet, il justifie d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France formée le 17 décembre 2023 par son employeur, et cette erreur ne peut être neutralisée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise ;
— eu égard à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle, il justifie de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
— elle a été prise en violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— avant son édiction, le préfet, qui s’est abstenu de lui demander de compléter son dossier, n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Llinares, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1984, a sollicité le 2 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 7 b) et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de réclamer à M. B la production « d’un formulaire d’autorisation de travail d’un salarié résidant en France » et n’était pas davantage tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur de fait, en ce que, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, il justifie d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France formée le 17 décembre 2023 par son employeur, et en ce que cette erreur ne peut être neutralisée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour du 2 octobre 2023, M. B a notamment produit un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein conclu le 4 mars 2023 avec la société Absolunovatis pour un emploi de technicien polyvalent, une autorisation de travail délivrée le 7 mars 2023 sur le fondement d’une déclaration inexacte de résidence hors de France, et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi pour la période de mars à octobre 2023. Il est par ailleurs constant que le requérant a produit, en cours d’instruction de sa demande de titre de séjour, une demande d’autorisation de travail établie par son employeur le 17 décembre 2023 pour ce même emploi. Dès lors, si l’arrêté attaqué fait état d’une demande d’autorisation de travail en date du 19 janvier 2023 pour un étranger résidant hors de France sans mentionner la demande d’autorisation de travail du 17 décembre 2023, il ne résulte pas d’une telle circonstance que pour motiver la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet aurait entendu reprocher au requérant de ne pas justifier d’un tel document, le préfet s’étant en effet borné à relever la présentation d’un formulaire d’autorisation de travail inadéquat s’agissant d’un étranger résidant déjà sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait alléguée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il est constant que M. B n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a débuté son activité professionnelle de technicien polyvalent au sein d’un bureau d’études techniques le 6 mars 2023, soit seulement dix-huit mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il n’est ni établi ni même allégué que cet emploi, pour lequel il ne justifie pas de diplôme, de qualification et d’expérience professionnelle antérieure, serait caractérisé par des difficultés de recrutement, les éléments invoqués par l’intéressé sont insuffisants pour justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B, entré en France le 28 janvier 2015 sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 4 août 2024 revêtu d’un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, s’il produit la copie intégrale de ce passeport, vierge de tout autre cachet transfrontalier postérieur à la date du 28 janvier 2015, d’un courrier du 30 septembre 2024 par lequel le consulat général d’Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu’un tel document lui sera délivré dès l’obtention d’un titre de séjour en cours de validité, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années antérieures à 2023 au titre desquelles sont produits des témoignages peu circonstanciés établis principalement par des connaissances du quartier de Cannes dans lequel il aurait résidé à compter de 2015. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents et ses neuf frères et sœurs, selon ses propres déclarations devant l’administration. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. B ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante en France. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à les supposer invoquées, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
10. En sixième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que son employeur avait présenté un formulaire d’autorisation de travail inadéquat, qu’il s’est abstenu de l’inviter à compléter son dossier et que cette abstention révèle que le préfet n’a pas, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié plus largement son droit au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé la décision de refus de séjour litigieuse sur le motif précité et n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à compléter son dossier sur ce point, ce qu’au demeurant le requérant a spontanément fait en cours d’instruction de sa demande d’admission au séjour en produisant la demande d’autorisation de travail établie le 17 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, à supposer que l’intéressé ait entendu soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour ce motif, un tel moyen, tiré d’une erreur de droit, doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En second lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Llinares.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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