Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 à 11h44, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner à titre principal, à ce qu’il soit enjoint préfet de police de ne pas l’éloigner vers le Bénin, au regard de sa qualité de demandeur d’asile ;
2°) à ce qu’il soit enjoint préfet de police de procéder à l’instruction de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
l’urgence caractérisée est établie dès lors qu’il est en zone d’attente et sur le point d’être reconduit au Bénin par un vol le 25 juillet 2025 à 15h00 ;
l’atteinte portée par l’exécution de l’obligation de quitter le territoire porte atteinte au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois, né le 30 mai 2001 à Pahou a fait l’objet le 22 juillet 2025 d’un placement en centre de rétention administrative en vue de sa reconduite au Bénin, pays de sa nationalité. Il a été averti à cette occasion de la possibilité de demander l’asile dans un délai de 5 jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de ne pas procéder à sa reconduite afin de lui permettre de déposer sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, si la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet à un justiciable d’obtenir une décision en quarante huit heures, elle demeure une procédure juridictionnelle soumise, comme telle, au respect du principe du contradictoire, fût-il aménagé. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a saisi la juridiction le 25 juillet à 11h44 en vue de suspendre un vol qui aura lieu le même jour à 15h00 vers le Bénin. Dans ces conditions, le principe du contradictoire ne pouvant être sérieusement envisagé, la requête doit être rejetée pour ce premier motif.
5. En deuxième lieu, le M. A… se prétend demandeur d’asile. Or, s’il ne donne aucune indication sur la date de son entrée en France, il résulte de l’instruction et notamment des mentions non contestées de l’arrêté le plaçant en rétention qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 8 janvier 2025, ce qui permet de fixer au plus tard à cette date son arrivée en France. A cet égard, M. A… ne donne dans sa requête aucune explication sur le fait qu’il ait dû attendre d’être placé en rétention le 22 juillet 2025 pour découvrir qu’il souhaitait déposer une demande d’asile en France. Ainsi, à supposer que le préfet de police prive illégalement M. A… de la possibilité de demander l’asile, une telle atteinte ne saurait, dans les circonstances de l’espèce être considéré comme grave. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée pour ce pour ce second motif.
6. En troisième lieu, si M. A… a réussi à faire part au juge de sa volonté de déposer une demande d’asile dans le respect du délai fixé par l’administration, il ne donne dans sa requête aucun indice qu’il aurait fait part au préfet de police de cette volonté. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée pour ce pour ce troisième motif. Toutefois, si M. A… entend déposer une demande d’asile en France, comme il prétend devant le juge, il lui appartient d’en prévenir sans délai les autorités et il appartiendra, dans ces circonstances, au préfet de police de suspendre l’exécution de la reconduite au Bénin du requérant. En revanche, si aucune demande d’asile n’est déposée par M. A… avant le 27 juillet 2025 le préfet de police sera susceptible de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français dès le 28 juillet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée eu ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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