Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d’instruction de leur demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
La préfète de l’Isère n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. M. A B, ressortissant angolais, est entré en France en 2010. La demande de titre de séjour qu’il avait présentée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en qualité de salarié a été rejetée par une décision du préfet de l’Isère du 14 novembre 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2025. M. B a déposé le 13 mars 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr », une demande de rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour. Il soutient sans être contredit qu’il n’a pas été invité à se présenter à la préfecture de l’Isère. Il demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Le requérant expose qu’il est père d’un enfant portugais et que postérieurement à sa précédente demande de titre de séjour, le juge aux affaires familiales, par des jugements des 11 avril 2023 et 16 décembre 2024, a modifié les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant en jugeant qu’elle sera exercée conjointement par les deux parents et l’a dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. M. B soutient qu’il entend en conséquence déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne prévu à l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit un fondement différent de sa précédente demande. Dès lors, la mesure demandée présente un caractère utile dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a un caractère abusif ou dilatoire. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’inviter M. B à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère devra, si le dossier de M. B est complet, procéder à l’enregistrement de sa demande et lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Schürmann, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’inviter M. B à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann, avocat de M. B, la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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