Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2201341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Optimum Intérim SRL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 13 décembre 2022, la société Optimum Intérim SRL, représentée par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 750 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés par une décision du 28 septembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 1264-1 et L. 1263-7 du code du travail ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi et des solidarités de Corse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Optimum Intérim SRL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entreprise roumaine, la société Optimum Intérim SRL a pour activité la mise à disposition de travailleurs détachés, au sein de l’Union européenne. Le 22 juillet 2021, l’inspectrice du travail rattachée à l’unité régionale de contrôle et de lutte contre le travail illégal de Corse a procédé au contrôle de l’établissement B Charcut et a constaté la présence de trois salariés détachés de la société Optimum Intérim SRL, en situation de travail. Le 28 juillet 2021, l’inspectrice du travail a procédé au contrôle du chantier dénommé « Gaspard de Rostelan » et a constaté la présence de deux salariés détachés de la société Optimum Intérim SRL, pour le compte de la société Molinari, en situation de travail. Le 29 juillet 2021, l’inspectrice du travail a adressé un courriel à la société Optimum Intérim SRL lui demandant la communication de documents en application des dispositions des articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail et, le 9 août 2021, a adressé à l’intéressée une injonction de communiquer lesdits documents, dans un délai de trois jours. Le 13 août 2021, l’inspectrice a adressé un rapport à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse en vue du prononcé d’une suspension de prestation. Le 28 septembre 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a notifié à la société Optimum intérim SRL un projet de suspension et l’a invitée à formuler des observations. Le 21 octobre 2021, l’inspectrice du travail a communiqué à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse un rapport en vue du prononcé d’une sanction administrative pour défaut de présentation des documents traduits en langue française listés à l’article R. 1263-1 du code du travail. Le 1er mars 2022, la société requérante a été informée du projet de sanction et invitée à formuler des observations. Enfin, par une décision en date du 22 juin 2022, dont la société Optimum Intérim SRL demande au tribunal de prononcer l’annulation, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a prononcé à son encontre une sanction administrative d’un montant de 3 750 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice adjointe du travail qui bénéficiait d’une subdélégation de signature, consentie par arrêté du 15 avril 2021 et publiée le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement, au nom de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse les actes et décisions relatifs au « prononcé de l’amende en cas de manquement, pour un employeur établi à l’étranger ou pour son représentant en France à l’obligation de présenter les documents exigibles traduits en langue française concernant le détachement de salariés sur le territoire national ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée qui manque en fait, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
3. En premier lieu, la société requérante soutient que le courrier du 28 septembre 2021 par lequel la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a engagé une procédure contradictoire en vue de la suspension de la prestation de détachement constituerait une première décision de sanction et que par suite, la décision attaquée serait une nouvelle décision la sanctionnant pour les mêmes faits. Toutefois, ledit courrier du 28 septembre 2021 qui ne constitue pas une décision faisant grief à sa destinataire, ne saurait par là même constituer une décision la sanctionnant pour les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée en date du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1263-7 du code du travail : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article R. 1263-1 du code du travail : « I. L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / () ». Selon l’article R. 1263-3 de ce code : " I. L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :/ () 2° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ;/ 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : () / III. Les documents requis aux fins de s’assurer de l’exercice d’une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d’établissement sont les suivants : / 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ; / () / 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national « . L’article R. 1263-2 du même code dispose : » Les documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sont traduits en langue française. () ".
5. Aux termes de l’article L. 1264-1 du même code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. » L’article L. 1264-3 de ce code dispose : " L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / () ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d’emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
7. D’une part, pour prononcer l’amende administrative en cause, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a relevé que la société requérante n’avait pas produit les documents traduits en français apportant la preuve de la régularité de la situation sociale de la société au regard d’une convention internationale de sécurité sociale, du nombre de contrats exécutés, du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise en distinguant la part réalisée dans son pays d’établissement et celle réalisée sur le territoire français, de la régularité des bulletins de salaire des salariés détachés et attestant de la tenue d’un examen médical et, a ainsi estimé qu’elle avait méconnu les dispositions de l’article L. 1263-7 du code du travail. Pour contester le manquement qui lui est reproché, la société Optimum Intérim SRL qui se borne à produire un courriel du 17 août 2021, comprenant la traduction en langue française du contrat de travail d’un des travailleurs détachés, n’établit pas avoir adressé à l’administration les documents sollicités en langue française. Par suite, la société Optimum Intérim SRL n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. D’autre part, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail précité, l’autorité administrative prend en compte, pour fixer le montant de l’amende, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Si la société Optimum Intérim SRL demande, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la sanction administrative en cause, en se bornant à faire valoir qu’au regard de ses échanges avec les services de la DREETS, sa bonne foi serait établie et que par ailleurs, elle aurait des difficultés financières, ayant notamment été impactée par la crise sanitaire, elle n’apporte cependant aucun élément quant à ses ressources et à ses charges permettant d’en justifier, alors qu’au demeurant, la somme de 3 750 euros mise à sa charge, soit 750 euros par salarié, est d’un montant largement inférieur au montant maximum de 4 000 euros par salarié prévu par l’article L. 1264-3 du code du travail. Par suite, en mettant à la charge de la société requérante une amende d’un montant total de 3 750 euros, soit en la fixant à la somme de 750 euros par salarié, la DREETS de la Corse n’a pas entaché la sanction en litige de disproportion.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de société Optimum Intérim SRL doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Optimum Intérim SRL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Optimum Intérim SRL et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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