Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant crû à tort lié par l’avis du service de la main-d’œuvre étrangère, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2019 et s’est vu refuser l’asile. Il a alors été recruté, à temps plein et en contrat à durée indéterminée, sous sa véritable identité et de manière déclarée, de septembre 2019 à janvier 2023, comme serveur dans la restauration, par la société Turquoise. Cette société a suspendu l’exécution de son contrat de travail dans l’attente de la régularisation de ses conditions de séjour, mais a formé en décembre 2023 une demande d’autorisation de travail à son profit. Si, dans un premier temps, cette demande mentionnait une rémunération insuffisante au regard des règles issues du code du travail, l’employeur l’a rectifiée dès le 26 février 2024. Par ailleurs, dans l’attente de l’aboutissement de cette démarche, M. A travaille également comme serveur pour la société Pajero depuis le mois de juillet 2023. Dès lors, au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de la stabilité et de l’ancienneté de sa situation professionnelle, du soutien constant de son employeur qui souhaite pouvoir l’employer de manière régulière et des difficultés de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, dont tient d’ailleurs compte l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 février 2025 doit être annulé.
4. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit. Il lui est également enjoint, dans cette attente, de munir l’intéressé sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans cette attente, M. A sera muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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