Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2434184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434184 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B, représentée par Me Caoudal, conclut à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a renouvelé le récépissé de demande de carte de séjour de Mme B dans l’attente de la remise de son certificat de résidence édité le 13 janvier 2025 et valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : l’Etat versera à Me Caoudal, avocat de la requérante, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Caoudal à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Caoudal et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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