Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 25 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de résidente d’une durée de dix ans, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505481 du 3 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Nunes, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 10 février 1964, a sollicité, le 10 août 2023, le renouvellement de sa carte de résidente. L’intéressée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’admission provisoire d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office la requérante, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue délivrer une carte de résidente, le 25 octobre 2013, valide jusqu’au 24 octobre 2023, et qu’elle en a sollicité le renouvellement, le 10 août 2023. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’unique motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle a été condamnée, d’une part, le 7 novembre 2006, à une peine d’un mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de délit contre les personnes faite sous condition, et, d’autre part, le 12 septembre 2014, à une peine d’un an d’emprisonnement par la cour d’appel de Versailles pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et de proxénétisme aggravé. Toutefois, il est constant que la requérante, âgée de 60 ans à la date de l’arrêté en litige, réside en France depuis 2001, qu’elle était auparavant mariée à un ressortissant français, qu’elle est veuve depuis 2019, et qu’elle est atteinte d’une grave pathologie nécessitant un suivi ainsi que des soins médicaux. Il ressort également des pièces du dossier que son fils ainsi que ses deux sœurs résident sur le territoire national et sont en situation régulière, et elle soutient, sans être contredite, qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, où ses parents, ainsi que le père de son fils, sont décédés. Par suite, eu égard à ses attaches familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire français, et à l’ancienneté des faits ayant conduit aux deux condamnations pénales opposées par le préfet, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait commis d’autres infractions postérieurement à sa dernière condamnation, en 2014, elle est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme A une carte de résidente. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nunes, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve que l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une carte de résidente dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nunes, sous réserve qu’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nunes, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. HardyLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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