Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2025, M. A B C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté son recours tendant au retrait de la décision d’ajournement et à la validation de sa première année de Master mention Etudes européennes et internationales, parcours Management of European Affairs ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de réussite provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de « l’autorité administrative » une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à son admission au sein de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence sous réserve de la validation de son Master 1 ;
— la décision d’ajournement est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que le jury du Master aurait été régulièrement composé ;
— elle est dépourvue de base légale, aucune délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l’organe délibérant en tenant lieu n’a prévu, dans les modalités de contrôle des connaissances, de note éliminatoire lors des examens de première année du master mention études européennes et internationales ;
— la décision du 22 juillet 2022 est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux mentions permettant d’identifier son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le courriel du cabinet de la présidence de l’université n’est pas une décision faisant grief, dès lors que seul le jury de l’examen est en mesure de se prononcer sur le recours gracieux formé le 11 juillet 2025, recours qui n’a pas encore donné lieu à une décision implicite de rejet ;
— la condition d’urgence fait défaut, le requérant ayant attendu trois semaines après avoir pris connaissance de la décision d’ajournement, pour déposer son recours, et la proximité de la rentrée scolaire ne pouvant être regardée comme caractérisant une urgence ; le requérant ne démontre, ni devoir fournir une attestation de réussite à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, ni que cet établissement accepterait une attestation provisoire qu’au demeurant l’université n’est pas en mesure de délivrer, faute de pouvoir réunir rapidement le jury ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les modalité de contrôle des connaissances ont été publiées, que le conseil de faculté est compétent pour les arrêter, que M. B ne s’est pas vu opposer une note éliminatoire, mais la règle selon laquelle il n’existe pas de droit à compensation entre les blocs de connaissances et de compétences et que le jury était régulièrement composé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507389 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 août 2025 à 9h30, M. Cotte, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Merlen, substituant Me Verdier, représentant M. B C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Malolepsy, représentant l’université de Lille, qui reprend les motifs de son mémoire en défense.
A l’issue des échanges, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 19 août 2025 à 12h.
Un mémoire, présenté pour l’université de Lille, a été enregistré le 19 août 2025 à 10h49 et communiqué.
Elle fait à nouveau valoir que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, en produisant des pièces complémentaires.
Les parties ont été informées, par courrier du même jour, que la clôture de l’instruction était, une nouvelle fois, reportée au 20 août 2025 à 17h.
Un mémoire, présenté pour M. B C, a été enregistré le 20 août 2025, à 9h58.
Il soutient que les conditions pour obtenir la suspension de la décision attaquée sont réunies.
Une note en délibéré, présentée pour M. B C, a été enregistrée le 21 août 2025 à 9h24.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année universitaire 2024-2025, M. B C s’est inscrit en première année de Master droit, économie, gestion, mention études européennes et internationales, parcours Management of European Affairs à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires de l’université de Lille. Il a été ajourné à ces examens de fin d’année en raison de l’absence de validation d’un bloc de connaissances et de compétences (BCC), intitulé « Understanding Key Areas of European Economics ». Il a adressé, le 11 juillet 2025, un recours gracieux auprès du président de l’université. Par un courrier du 22 juillet 2025, la présidence de l’université l’a informé que le jury de l’examen ne reviendrait pas sur sa décision. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B C fait valoir qu’il a été accepté dans un Master 2 politiques européennes option Euromed à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence pour la rentrée universitaire 2025-2026 et qu’il doit effectuer sa journée de pré-rentrée le 1er septembre. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, d’autant, d’une part, que M. B C a eu connaissance de son ajournement après avoir passé la session de rattrapage dès le 7 juillet et qu’il n’a saisi le juge des référés que le 30 juillet suivant, et d’autre part qu’il a confirmé auprès de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence son souhait d’intégrer leur diplôme le 15 juillet sans préciser qu’il ne remplissait pas la condition de validation du diplôme de
Master 1 qui lui avait pourtant été rappelée, ni même qu’il entendait contester les résultats de l’examen. En outre, il n’établit, ni même n’allègue que son inscription administrative dans ce diplôme devrait être réalisée dès le 1er septembre 2025, date de la pré-rentrée, et la seule proximité de la rentrée scolaire ne saurait à elle seule justifier, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence requise pour obtenir la suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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