Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Salin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : il s’est marié le 17 septembre 2010 et a déposé sa demande de regroupement familiale le 29 mars 2023 ; sa fille est menacée d’excision par sa famille en Guinée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête déposée au fond ;
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête au fond n° 2407653 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Salin, représentant M. A, qui développe les moyens soulevés dans la requête en produisant de nouvelles pièces et insiste, au titre de l’urgence, sur les risques d’excision de la fille du requérant ;
— les explications de M. A ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments développés dans les écritures en défense, et souligne que les revenus mensuels de M. A, notamment en raison de sa situation de surendettement, ne remplit pas les conditions de ressources imposées par le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 3 avril 2025 à 12 h.
Un mémoire a été présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine, enregistré le 1er avril 2025, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision implicite contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au fond, que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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