Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2429276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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