Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2606173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. C…, représenté par Me Boxele, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026, pour toute la période d’inexécution à compter du 8 mars 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à la modération de l’astreinte.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué une première fois le 27 mars 2026 afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour, et qu’il ne s’est pas présenté, étant toujours en Inde, de sorte qu’il est reconvoqué le 16 avril 2026 à 9 heures 45 aux mêmes fins.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me Boxolé, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et demande à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, d’autre part, de remettre, à M. B…, ou à son conseil dûment mandaté, dès lors que le requérant, bloqué en Inde, ne peut se rendre personnellement à la préfecture, une autorisation provisoire de séjour ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française en Inde, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que ces dernières prennent dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressé sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2523005 du 19 décembre 2025 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026, pour toute la période d’inexécution à compter du 8 mars 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Premièrement, en se bornant à soutenir que le requérant ne s’est pas présenté à une première convocation en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son séjour en Inde, et en le convoquant le 17 avril 2026 pour les mêmes raisons, alors pourtant qu’il résulte de l’instruction que le requérant, dépourvu de document de voyage, ne peut quitter l’Inde pour se rendre en France, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, d’une part, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de cette ordonnance, tendant à ce que la situation de M. B… soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, d’un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. D’autre part, il y a lieu d’assortir le disposition de l’article 3 de ladite ordonnance, tendant à ce que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française en Inde, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que ces dernières prennent dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressé sur le territoire français, d’un délai dorénavant porté à trois jours, sous astreinte de 250 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Il y a également lieu de préciser que l’autorisation provisoire de séjour pourra être délivrée au conseil de M. B…, sous réserve qu’il soit dûment mandaté.
Deuxièmement, il appartiendra à l’autorité administrative de tirer les conséquences de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B… sur son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, sans qu’il y ait lieu, pour le juge des référés, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction sur ce point.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2523005 du 19 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B… sous dix jours a donc expiré le 7 mars 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée. La circonstance que ce dernier ne se soit pas rendu à une convocation de la préfecture en vue de la délivrance d’un tel document, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue ni même ne soutient avoir pris attache auprès des autorités consulaires afin que ces dernières délivrent en urgence un visa à l’intéressé lui permettant de voyager, est sans incidence. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 8 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 10 avril 2026, date de la présente ordonnance, soit 1 650 euros pour 33 jours au taux de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à M. B… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, de la remettre à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française en Inde, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, afin que les autorités consulaires françaises prennent sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressé sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 650 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2601042 du 25 février 2026.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 440 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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