Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2520397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la société GT Print, représentée par Me Lecoeur, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la commune de Neuilly-Plaisance a rejeté son offre pour le marché de réalisation de supports de communication de la Ville de Neuilly-Plaisance – Lot n° 2 : fabrication, impression signalétique de la Ville, et a attribué ledit lot à la société Dupligraphic ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 à compter de la phase d’examen
des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-Plaisance de reprendre la procédure d’appel
d’offres du lot n° 2 au stade de l’examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Neuilly Plaisance conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la procédure contestée a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-8 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par une décision du 21 novembre 2025, la commune de Neuilly-Plaisance a déclaré sans suite la procédure de passation du lot 2 du marché de réalisation de support de communication qui était contesté par la société requérante. Dès lors, la requête en référé précontractuel a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société GT Print.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GT Print et à la commune de Neuilly-Plaisance.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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