Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2209653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Treves, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la ville de Marseille le 7 décembre 2021 pour des montants de 6 019 et 11 830 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 5 boulevard Dahdah à Marseille ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 26 septembre 2022 en vue de recouvrer une somme de totale de 17 849 euros ;
3°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à la mainlevée et la restitution de la somme ayant fait l’objet de la saisie administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le logement de son locataire ne constituant pas la résidence principale de celui-ci, aucune obligation de relogement ne pesait sur elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative d’un tiers détenteur ;
— la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme A pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’un logement au sein d’un immeuble situé 51, boulevard Dahdah à Marseille. Par un arrêté de péril grave et imminent du 12 décembre 2019, pris à la suite de l’évacuation d’urgence, le 14 novembre 2019, des occupants de l’immeuble, le maire a interdit l’accès et l’occupation de l’édifice, ordonné aux propriétaires de faire réaliser des travaux urgents afin de remédier aux désordres constatés et leur a enjoint de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement du locataire de Mme C, a adressé à cette dernière deux avis de sommes à payer, émis le 7 décembre 2021, pour des montants de 6 019 et 11 830 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par la collectivité à ce titre. Par un courriel du 18 janvier 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres. En réponse, la ville de Marseille a d’abord informé la requérante, par courriel du 19 janvier 2022, de son intention d’annuler les avis des sommes à payer du 7 décembre 2021, puis a finalement rejeté la demande de l’intéressée, par une décision du 1er juillet 2022. Mme C a ensuite fait l’objet d’un avis de saisie à tiers détenteur, émis le 26 septembre 2022, en vue du recouvrement des sommes résultant des titres litigieux. Elle demande l’annulation des avis des sommes à payer du 7 décembre 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 septembre 2022.
Sur l’exception d’incompétence opposée aux conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et d’injonction de procéder à la mainlevée de la saisie et à la restitution de la somme saisie :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Si Mme C demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 septembre 2022 par le centre des finances publiques de Marseille en vue du recouvrement des frais relatifs au relogement de son locataire à la suite de la procédure de péril imminent concernant l’immeuble situé 5 boulevard Dahdah à Marseille, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions de la requête qui se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de mainlevée et de restitution des sommes ayant fait l’objet de cette saisie administrative ne peuvent donc, comme le soutient la ville de Marseille, qu’être rejetées, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 alors applicable du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
8. L’immeuble visé par l’arrêté de péril grave et imminent du 12 décembre 2019 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme C d’assurer, à ses frais, l’hébergement de son locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
9. Il résulte de l’instruction que l’occupant du logement en litige n’avait pas conclu avec la requérante un contrat de bail mais une convention d’occupation précaire, signée par les parties le 13 août 2018, qui avait pour objet la mise à disposition d’un local à usage d’habitation d’une surface de 21,87 mètres carrés, composé d’une pièce à vivre et d’une salle de bain avec toilettes. Si une telle convention se distingue d’un bail d’habitation en ce que le droit de jouissance du bien conféré à l’occupant peut cesser à tout moment, sans préavis ni indemnité, la précarité de la situation de l’occupant ayant conclu une telle convention ne fait pas obstacle à ce que le logement occupé soit considéré comme sa résidence principale.
10. Pour soutenir que le logement appartenant à la requérante ne constituait pas l’habitation principale de son occupant, cette dernière se prévaut du caractère gratuit du droit d’occupation conféré, de ce que l’occupant lui aurait déclaré, lors de la signature de la convention d’occupation précaire, vivre chez un ami et vouloir seulement occuper le local en cas de besoin, de ce que l’état de lieux ferait apparaître un logement vétuste, et de ce qu’il disposerait d’autres adresses que celle de l’immeuble en cause. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle l’arrêté de péril imminent lui a été notifié, Mme C aurait mis fin à la convention d’occupation précaire conclue avec l’occupant, aucune des circonstances qu’elle invoque n’est de nature à établir que l’occupant n’avait pas fixé sa résidence principale dans le logement évacué.
11. Si Mme C se prévaut également d’engagements pris à son égard par la ville de Marseille, à l’occasion d’échanges par courriels et courrier intervenus entre décembre 2019 et janvier 2022, selon lesquels elle n’aurait pas à s’acquitter des frais d’hébergement d’urgence de l’occupant et les avis des sommes à payer seraient annulés, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des créances de la ville dès lors que les titres exécutoires litigieux n’ont été ni retirés ni même abrogés par celle-ci à la date du présent jugement.
12. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les titres contestés n’ont pas été émis pour le recouvrement des frais d’hébergement de la compagne de l’occupant mais au titre des dépenses supportées pour le relogement du bénéficiaire de la convention d’occupation précaire.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que la ville de Marseille était fondée à mettre à la charge de Mme C l’obligation de reloger son locataire. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires mettant à sa charge l’indemnité représentative des frais de relogement de celui-ci.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer du 7 décembre 2021 pour un montant total de 17 849 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à fin d’injonction de mainlevée et de restitution des sommes ayant fait l’objet de cette saisie administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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