Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai 2023, 28 février 2025 et
18 avril 2025, la société ARANDES, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 mars 2023 par laquelle le préfet de la
Côte-d’Or a rejeté sa demande de dresser un procès-verbal d’infraction, de mettre en demeure la société LIDL de régulariser son projet de création d’un magasin et d’interdire son ouverture au public jusqu’à régularisation effective ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l’article L. 752-23 du code de commerce et aux articles L. 480-1 et L. 480-17 du code de l’urbanisme pour mettre fin à l’exploitation illicite de cette surface de vente et dresser un
procès-verbal d’infraction dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, avec astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 752-23 du code du commerce et des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux ont été réalisés en violation des articles R. 423-13-2 et R. 425-15-1 du code de l’urbanisme et L. 725-1 du code de commerce en tant que le projet aurait dû être soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
— le préfet était tenu de faire application des pouvoirs de police qu’il détient en vertu, d’une part, des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce en mettant en demeure la société LIDL de régulariser son projet, lui imposant de compléter son dossier de demande afin que soit sollicitée la commission départementale d’aménagement commercial de Côte-d’Or et, à défaut, interdisant l’ouverture au public des surfaces de vente jusqu’à régularisation effective, et, d’autre part, des articles L. 480-1 et suivants et L. 481-1 du code de l’urbanisme en ordonnant l’interruption des travaux et en dressant un procès-verbal d’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 et deux mémoires enregistrés les 19 mars 2025 et 15 mai 2025 qui n’ont pas été communiqués, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Daix, représentée par la SCP Themis avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ARANDES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, s’agissant de la décision de ne pas dresser de procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre des travaux réalisés par la SNC LIDL, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la SNC LIDL, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ARANDES la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 par une ordonnance du
18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n ° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ciaudo, représentant la commune de Daix, et celles de
Me Canal, représentant la SNC LIDL.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2022, la SNC LIDL a déposé une demande de permis de construire pour l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant en local commercial, situé 54 rue de Dijon à Daix. Le permis de construire lui a été délivré le 13 septembre 2022 par le maire de Daix. Par un courrier du 23 janvier 2023, demeuré sans réponse, la société ARANDES a demandé au préfet de la Côte-d’Or d’exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce et des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, pour dresser un procès-verbal d’infraction, mettre en demeure la société SNC LIDL de régulariser son projet de création d’un magasin et interdire son ouverture au public jusqu’à régularisation effective. Par la présente requête, la société ARANDES sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de mettre en œuvre les pouvoirs du préfet détenus en vertu des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas () » Aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ».
3. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par l’article L. 752-1 du code du commerce devait être obtenue avant la délivrance de l’autorisation de construire. Désormais, aux termes de l’article
L. 425-4 du code de l’urbanisme, le permis de construire tient lieu d’autorisation. Toutefois, dans ces deux hypothèses, l’autorisation d’exploitation commerciale se distingue de l’autorisation de construire et est soumise uniquement à la législation commerciale. Par suite, le non-respect des règles régissant les autorisations d’exploitation commerciale n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. L’obligation qui pèse, en application de ces dispositions, sur l’autorité administrative compétente de faire dresser un procès-verbal ne s’applique en effet qu’en présence de travaux exécutés en méconnaissance des prescriptions d’un permis de construire, d’un permis de démolir ou d’aménager ou d’une décision prise sur une déclaration préalable. La société ARANDES n’est donc pas fondée à faire valoir que le préfet de la Côte-d’Or aurait été tenu, dès lors que la construction du supermarché litigieux aurait, selon elle, nécessité, à raison de la non-prise en compte du sas d’entrée du magasin dans le calcul de la surface de vente, la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, de faire dresser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal aux fins de faire constater l’infraction dont elle se prévaut.
4. En tout état de cause, si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, ou le préfet, en cas de carence du maire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme. En l’espèce, la SNC LIDL a obtenu, le
13 septembre 2022, un permis de construire qui n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et auquel il n’est pas allégué qu’elle aurait dérogé. Par suite, cette implantation ne saurait être constitutive d’une infraction devant être constatée au sens des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et donner lieu à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société ARANDES à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de mettre en œuvre les pouvoirs du préfet détenus en vertu des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce :
6. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ». Aux termes de l’article L. 752-23 de ce même code : " II. Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement ".
7. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L. 720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins () ».
8. Les dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce permettent au préfet, saisi d’un rapport établi par des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l’aménagement commercial, de mettre en demeure l’exploitant d’une surface de vente exploitée illégalement de régulariser sa situation et, à défaut d’une telle régularisation, d’ordonner la fermeture de celle-ci sous astreinte, jusqu’à ce que l’exploitant ait remédié aux illégalités relevées.
9. En l’espèce, la société requérante soutient que la surface de vente du magasin litigieux est supérieure à 1 000 m², qu’en conséquence la SNC LIDL, qui ne dispose pas d’une autorisation d’exploitation commerciale, est en infraction avec la réglementation citée au point 8 et qu’ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce en refusant, par sa décision implicite née le 25 mars 2023, de mettre en demeure l’exploitant de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement. Toutefois, il ressort des éléments présents au dossier et non contestés, que le magasin LIDL n’a ouvert au public que le
14 juin 2023. Dès lors, en l’absence d’exploitation commerciale de la surface de vente litigieuse, il était matériellement et juridiquement impossible au préfet de la Côte-d’Or, de faire usage, le 25 mars 2023, des pouvoirs de police que lui confère l’article L. 752-23 du code de commerce pour faire constater le manquement allégué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur la demande du 23 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et de l’article L. 752-23 du code du commerce, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société ARANDES doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société ARANDES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNC LIDL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Enfin, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Daix, qui, en tant qu’observateur, n’a pas qualité de partie à l’instance, ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ARANDES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC LIDL et par la commune de Daix tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ARANDES, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la SNC LIDL et à la commune de Daix.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 230145
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