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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2025, n° 2410830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Versailles au paiement de la somme de 9 238,35 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 19 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()/ Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;/ Versailles : Essonne, Yvelines ;« . Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : » Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne « . Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : » Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public, relèvent : 1°) lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son dernier arrêté produit à l’instance en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le greffe du tribunal, que M. A B, agent non titulaire recruté par le rectorat de l’académie de Versailles pour exercer les fonctions de professeur dans le corps des maîtres auxiliaires, était affecté au collège des Hautiers à Marines (95640) situé dans le département du Val-d’Oise. Dès lors en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour juger de la demande de M. B tendant à la condamnation du rectorat de l’académie de Versailles au paiement d’une somme de 9 238, 35 euros au titre des préjudices subis, est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit que le jugement de la requête de M. B doit être attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
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