Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale car il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tchadien, né le 5 novembre 1992, est entré en France le 15 septembre 2016, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 4 septembre 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2020 qu’il n’a pas exécuté et a sollicité le 7 avril 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… D…, directrice de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2016, pour suivre des études, et qu’il y réside depuis cette date. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en couple depuis décembre 2023 et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 28 aout 2024. Enfin, il fait valoir que vivent également en France, de manière régulière, sa mère et une de ses sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a séjourné en France jusqu’en 2019 sous couvert de titres délivrés en qualité d’étudiant, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France et qu’il a fait ensuite l’objet le 17 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le PACS de M. A… avec sa compagne est récent, que le couple n’a pas d’enfants, et que l’intéressé a vécu jusqu’à ses 24 ans, soit la majeure partie de sa vie, au Tchad, pays dans lequel résident encore son père et l’essentiel de sa fratrie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, et alors que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, eu égard au rejet des conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande d’asile et qu’il n’apporte aucune précision sur la nature de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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