Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2200933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et le 7 juin 2023, la société coopérative agricole (SCA) la Cave d’Aléria, représentée par la SELARL PLMC avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 102 779,62 euros au titre de son exercice clos le 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la subvention d’un montant de 220 242,04 euros qui lui a été versée par l’établissement FranceAgrimer n’est pas une aide d’Etat de sorte qu’elle ne peut être prise en compte dans l’appréciation du dépassement des intensités maximales visées aux articles 8 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole (SCA) la Cave d’Aléria est spécialisée dans le secteur d’activité de la vinification. Elle a bénéficié d’une aide aux investissements vitivinicoles versée par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) d’un montant de 220 242,04 euros correspondant à 30 % d’un investissement de 734 140,13 euros pour l’achat d’un groupe froid négatif, de cuves de stockage et d’un échangeur tube à tube. Elle a sollicité au titre des mêmes investissements et d’autres achats le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse à raison d’un montant de 198 933 euros correspondant à 20 % d’un montant total de 994 664 euros. Par une décision du 22 mars 2022, l’administration n’a admis sa demande qu’à hauteur de 90 442 euros et a rejeté le surplus. Par la présente requête, la SCA la Cave d’Aléria demande au tribunal de lui accorder un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 102 779,62 euros au titre de son exercice clos le 31 août 2021.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () / Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements. / V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. () 12. L’intensité de l’aide en équivalent-subvention brut n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée () ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « 1. Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l’article 4 et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés () ». Enfin, le décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 définit les zones constituant la carte des aides à finalité régionale au sein desquelles sont déterminées les limites et conditions dans lesquelles des aides en faveur des entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’annexe III de ce décret, le taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale pour les entreprises de taille moyenne corse est de 20 %.
3. Par ailleurs, l’article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoit que des aides peuvent être accordées pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. En son article 39, ce règlement établit les règles régissant l’octroi de fonds de l’Union et leur utilisation par les Etats membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux. En France, pour ce qui est du secteur vitivinicole, le programme d’aide national a été mis en place par le décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 et sa mise en œuvre a été confiée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le directeur général détermine notamment : " () après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; /2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; /3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné « . En outre, aux termes de l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : » L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’Etat " et, en vertu de l’article L. 621-2 du même code, cet établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’Etat.
4. Selon la société requérante, l’aide qu’elle a perçue de FranceAgrimer ne constitue pas une aide d’Etat en l’absence de pouvoir d’appréciation de ce dernier sur le versement d’une somme qui provient de fonds de l’Union européenne. Elle en déduit que cette subvention ne doit pas être prise en compte dans le calcul du seuil d’intensité maximale défini par la carte des aides à finalité régionale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’aide qu’elle a perçue est placée sous le contrôle d’un établissement public qui agit conformément aux orientations définies par l’Etat et qu’en conséquence le versement de l’aide est le résultat d’un comportement imputable à l’Etat. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’aide d’un montant de 220 242,04 euros est une aide d’Etat qui doit être prise en compte dans l’appréciation du seuil des intensités maximales visées aux articles 8 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au motif que la subvention d’un taux de 30 % qu’elle avait perçue conduisait à un dépassement du seuil de 20 % auquel sont assujetties les entreprises moyennes en Corse.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 août 2021. Par suite, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA La cave d’Aléria est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA La Cave d’Aléria et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
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