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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, la Sas Alterna Energie, représentée par Me Rodolphe Rayssac, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à l’entière exécution de l’ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 193 571,44 euros au titre du marché spécifique
n° 2019-010-000-026 conclu avec le centre hospitalier ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans ;
— la requête est recevable ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Vierzon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un marché spécifique n° 2019-010-000-026 conclu le 12 juillet 2022, la société requérante s’est engagée à fournir et distribuer de l’énergie électrique et des services associés aux membres du groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) dont est membre le centre hospitalier de Vierzon. En l’absence de règlement de certaines de ses factures, la société requérante a adressé, le 31 mars 2025, un mémoire en réclamation au centre hospitalier qui l’a reçu le 4 avril suivant. En l’absence de règlement, la société requérante demande de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme provisionnelle de 193 571,44 euros en règlement de ses factures des
30 septembre, 2, 4 et 28 octobre, 4 novembre et 2 et 3 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande dc versement de la somme provisionnelle de 193 571,44 euros :
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du marché susvisé, la société requérante a fourni de l’énergie électrique au centre hospitalier de Vierzon au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2024 pour une somme globale de 193 571,44 euros. Le centre hospitalier, qui n’a pas produit de mémoire en défense suite à la communication de la requête, ne conteste pas devoir ladite somme. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Vierzon à verser à la société requérante la somme provisionnelle de 193 571,44 euros sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société requérante d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Vierzon est condamné à verser à la Sas Alterna Energie, à titre de provision, la somme de 193 571,44 euros au titre du marché spécifique
n° 2019-010-000-026 conclu avec le centre hospitalier et correspondant aux factures des
30 septembre, 2, 4 et 28 octobre, 4 novembre et 2 et 3 décembre 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vierzon versera la somme de 2 000 euros à la Sas Alterna Energie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Alterna Energie et au centre hospitalier de Vierzon.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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