Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 12 juillet 2024 et 7 novembre 2024, la société Parc éolien Les Chevaliers, représentée par le cabinet BCTG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 27 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente en tant qu’elle approuve les articles 7.2.2 et 8.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente et en tant qu’elle instaure un secteur à protéger pour des motifs paysagers correspondant au périmètre des vallées paysagères et à une zone d’exclusion d’un kilomètre de part et d’autre de leurs limites dans lesquels est interdite l’implantation d’éolienne de plus de 12 mètres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir, de sorte que la requête est recevable ;
— la délibération du 27 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que la convocation des élus à la séance du conseil communautaire n’était pas accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l’ordre du jour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que le PLUi interdit les éoliennes sur la quasi-totalité du territoire de la communauté de communes, sans que cette interdiction ne soit ni justifiée ni proportionnée au regard de l’objectif recherché de mise en valeur des paysages ; la construction d’éoliennes est en principe autorisée en zone A et N de sorte que les interdictions d’implantation dans ces zones par les articles 7.2.2 et 8.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal doivent être justifiées ; or, s’agissant de la zone A, la directive Eurobats est dénuée de toute portée normative de sorte qu’elle ne peut justifier l’interdiction à moins de 200 mètres d’un secteur boisé ; s’agissant de la zone N, la sensibilité écologique et/ou paysagère n’est pas précisée ; l’interdiction n’est pas nécessaire dès lors que c’est au stade de l’évaluation environnementale que l’autorité administrative apprécie si un projet est de nature à porter atteinte aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; l’article 4.6 du règlement du PLUi relatif à l’interdiction des éoliennes dans les secteurs à protéger pour motifs paysagers méconnaît les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; l’interdiction n’est ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif de mettre en valeur les paysages et n’est pas suffisamment précise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le PLUi méconnaît les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme dès lors que la multiplication des restrictions applicables aux éoliennes sur le territoire couvert par le PLUi conduit à une interdiction générale et absolue du développement de cette activité sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Charente et qu’ainsi le PLUi ne prévoit pas à l’échelle de l’ensemble du territoire qu’il couvre, des mesures tendant à la réalisation de l’objectif de production énergétique à partir de sources renouvelables ;
— elle méconnaît l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme en l’absence de cartographie arrêtée des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables et d’avis du comité régional de l’énergie ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que, d’une part, les auteurs du PLUi ont détourné la procédure d’élaboration du PLUi pour se substituer au préfet, seul compétent pour évaluer les impacts d’un projet éolien et refuser le cas échéant de lui accorder une autorisation environnementale ; d’autre part, la détermination de la politique énergétique de la France revient à l’Etat et au législateur, conformément aux articles L. 100-1 et suivants du code de l’énergie et non aux collectivités territoriales ; si les collectivités territoriales ont la possibilité de décliner au niveau local les objectifs nationaux, elles ne peuvent le faire qu’au travers des plans climat-air-énergie territoriaux et non pas le biais des PLU ;
— les auteurs du PLUi Cœur de Charente ont méconnu le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 10 octobre 2024, la communauté de communes Cœur de Charente, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
— à titre principal, de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la délibération du 27 avril 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal Cœur de Charente dès lors que les moyens soulevés portent sur des éléments divisibles du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— de mettre à la charge de la société Parc éolien Les Chevaliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que la dénomination de la société est incomplète et qu’il n’est pas justifié que son représentant légal a qualité pour la représenter ;
— les autres moyens soulevés par la société Parc éolien Les Chevaliers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 juillet 2024, M. E B C, l’association Sonnette d’Alarme et Mme D A, représentés par la SCP KPL avocats, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maestle, représentant la société parc éolien les Chevaliers, de Me Triantafilidis, représentant la communauté de communes Cœur de Charente et de Me Pielberg, représentant des intervenants.
Une note en délibérée a été produite pour la société requérante le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 juillet 2017, la communauté de communes Cœur de Charente a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire, précisé les objectifs poursuivis par le PLUi et les modalités de concertation. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors de la séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019. Par délibération du 12 juillet 2022, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de PLUi a été arrêté. Celui-ci a fait l’objet d’avis défavorables de communes membres et par délibération du 24 novembre 2022, le projet de PLUI a été de nouveau arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 16 janvier au 16 février 2023 et la commission d’enquête a rendu son rapport le 12 mars 2023. Par délibération du 27 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son PLUi. La société Parc éolien Les Chevaliers développe depuis 2017 le projet éolien d’Ambérac devant être implanté sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Charente. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la délibération du 27 avril 2023.
Sur l’intervention de M. E B C, de l’association Sonnette d’Alarme et de Mme D A :
2. M. C, l’association Sonnette d’Alarme et Mme D A ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l’article L. 2121-10 de ce code dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». L’article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort de la délibération du 27 avril 2023 approuvant le PLUi en litige que le conseil communautaire a été convoqué le 20 avril 2023. Le courrier électronique de convocation produit au dossier transmet aux conseillers communautaires le projet de délibération comprenant une note explicative de synthèse, ainsi que le lien permettant de télécharger l’entier dossier de PLUi. La communauté de communes fait valoir que le projet de délibération tenait lieu en l’espèce de note explicative. Le projet de délibération présente notamment les objectifs poursuivis par la prescription du PLUi tels qu’ils sont exposés par la délibération du 6 juillet 2017, ainsi que le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et ses quatre axes stratégiques. Il rappelle le déroulement de la procédure et ses différentes étapes, notamment l’arrêt du projet de PLUi par délibération du 12 juillet 2022, la consultation des communes membres de la communauté de communes et l’arrêt du projet une seconde fois après l’émission d’avis défavorables par huit communes membres. Il précise également les éléments pertinents relatifs à l’enquête publique et à la prise en compte des avis des personnes publiques associées, et détaille de façon exhaustive les évolutions apportées au projet après enquête publique. Dans ces conditions, et alors que la communauté de communes soutient sans être contredite qu’aucune demande de précision n’a été formulée par les conseillers communautaires au cours de la séance, la communauté de communes a fourni les éléments permettant d’établir que les conseillers communautaires ont disposé d’une information adéquate leur permettant d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit ayant conduit à l’élaboration du PLUi. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation du conseil communautaire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société Parc éolien Les Chevaliers soutient que le PLUi interdit les éoliennes sur la quasi-totalité du territoire de la communauté de communes, sans que cette interdiction générale et quasi absolue ne soit ni justifiée ni proportionnée ni nécessaire.
En ce qui concerne les articles 7.2.2 et 8.2.2 du règlement du PLUi, concernant les zones A et N :
7. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
8. Aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation () Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
9. En l’espèce, l’article 7.2.2 du PLUi prévoit que, dans le secteur A, la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres lorsqu’elles sont situées à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU ou à moins de 200 mètres d’un secteur Nf, sauf pour les opérations de renouvellement ne conduisant pas à une modification substantielle du parc éolien, et que dans le secteur Ap, la hauteur de ces installations est limitée à 12 mètres. Par ailleurs, l’article 8.2.2 du PLUi prévoit que la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est limitée à 12 mètres dans la zone N.
10. Il ressort du rapport de présentation que ces réglementations via la hauteur dans la zone A découlent de la prise en compte de la directive Eurobats aux abords des secteurs boisés (Nf) et à proximité des zones destinées à accueillir des activités humaines et notamment de l’habitat ainsi que de la volonté des élus de traduire réglementairement le guide éolien du Pays Ruffécois. Le rapport de présentation indique que, dans le secteur Ap, la règle de hauteur vise à interdire les dispositifs de production d’énergie renouvelable de grande ampleur pour préserver ces espaces de migration des oiseaux. L’interdiction des éoliennes de plus de 12 mètres dans la zone N est quant à elle justifiée par la sensibilité écologique et/ou paysagère de cette zone.
11. En outre, le PADD comporte un objectif n°13.4 au sein de l’axe 4 « valoriser les ressources du territoire » intitulé « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages », lequel prévoit d’une part de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie, de permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), d’autre part d’encourager la production énergétique solaire sur les constructions anciennes comme neuves en assurant la bonne intégration architecturale des dispositifs dans le bâti et dans le milieu environnant, de permettre la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et de permettre l’implantation d’usines de méthanisation dans des sites adaptés. Il comporte aussi un objectif 5.2 qui vise à faciliter le développement des énergies renouvelables au sein des exploitations ou des groupements d’exploitations.
12. Il ressort également de l’état initial de l’environnement que la maitrise des énergies et le développement des énergies renouvelables sont des enjeux importants pour le territoire du PLUI Cœur de Charente et que le développement d’énergies vertes sur le territoire constitue un levier intéressant : le solaire, la méthanisation, le bois-énergies et l’éolien sont des filières à potentiel pour le territoire. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation que l’éolien représente la première source de production d’énergie renouvelable de la communauté de communes Cœur de Charente, avec une production de 43.950 kw d’énergie éolienne, et qu’au regard des parc existants et autorisés actuels, l’objectif de production d’énergies renouvelables fixé à l’horizon 2050 sera atteint et dépassé dès 2030.
13. Il résulte de ces éléments que les interdictions de construction d’éoliennes de plus de 12 mètres en secteur A et N sont conformes au parti d’urbanisme retenu de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire afin de préserver le paysage et de développer les énergies vertes sur le territoire. S’il est exact, par ailleurs, que l’interdiction des éoliennes de plus de 12 mètres à moins de 500 mètres d’une zone U et/ou AU va au-delà de la réglementation prévue par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, qui soumet à autorisation environnementale uniquement les installations d’éoliennes de plus de 50 mètres et prescrit une distance d’éloignement de 500 mètres à l’égard uniquement des constructions à usage d’habitation, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que les auteurs du PLUi ne pourraient pas prévoir des règles plus strictes en la matière afin de respecter les orientations fixés par le PADD. Par ailleurs, dès lors que l’article L. 511-1 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce ne serait qu’au stade de l’évaluation environnementale que l’autorité administrative devrait apprécier in concreto si un projet serait de nature à porter atteinte aux intérêts visés par l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il ressort également des pièces du dossier que la construction de parcs éoliens demeure possible sur quelques zones qui ne sont concernées par aucune contrainte réglementaire, de sorte que le PLUi en litige ne peut être regardé comme prononçant une interdiction générale et absolue de l’éolien.
14. Par suite, s’il est exact que la construction d’éoliennes n’est pas, par principe, interdite en zone N et en zone Ap, et quand bien même la zone concernée par l’interdiction d’implantation d’éoliennes à moins de 200 m de zones Nf est importante, et les recommandations de l’organisme international Eurobats d’installer les parcs éoliens à plus de 200 mètres des lisières arborées pour limiter les risques de mortalité pour les chiroptères sont dépourvues de valeur réglementaire, les limitations prévues par les articles 7.2.2 et 8.2.2 du PLUi, qui correspondent au parti pris d’urbanisme rappelé au point 11, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’article 4.6 du règlement du PLUi, concernant le secteur à protéger :
15. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
16. En l’espèce, le rapport de présentation définit un secteur à protéger pour des motifs paysagers, lequel correspond au périmètre des vallées paysagères et à une zone d’exclusion d’un kilomètre de part et d’autre de leurs limites. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur a une superficie de 35 772 hectares, soit 59 % du territoire intercommunal. Il ressort de l’évaluation environnementale du PLUi que ce secteur a vocation à assurer une meilleure préservation des éléments paysagers et architecturaux remarquables et d’intérêts sur le territoire. L’article 4.6 du règlement du PLUi indique que dans les secteurs à protéger pour des motifs paysagers, tous travaux, aménagements et constructions conduisant à une modification de l’espace général du site et de nature à altérer significativement ses caractéristiques historiques, sont interdits, notamment l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur est supérieure à 12 mètres et les opérations de renouvellement des parcs éoliens conduisant à une modification substantielle du parc éolien.
17. Le PADD a défini comme orientation de développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages, de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie. Le rapport de présentation indique quant à lui que les secteurs à protéger pour des motifs paysagers ont une forte valeur paysagère et il fait état d’un objectif de préservation des paysages. Dans ces conditions, l’interdiction d’implantation d’éoliennes de plus de 12 mètres dans ce secteur, qui correspond au demeurant à la zone tampon figurant dans la carte d’alerte des sensibilités paysagères vis-à vis des projets éolien de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, est de nature à contribuer à l’objectif poursuivi par les auteurs du PLUi de préservation des paysages. Par suite, l’interdiction de toute nouvelle éolienne dans les secteurs à protéger pour motifs paysagers prévue par l’article 4.6 du règlement du PLUi apparait suffisamment précise et proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché de mettre en valeur le paysage. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, cette interdiction ne constitue pas une interdiction de toute construction, au sens des principes rappelés au point 15.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables () « . Aux termes de l’article L. 151-1 du même code : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
19. Le PADD prévoit dans son orientation 13.4 intitulée « développer les énergies renouvelables dans le respect des paysages », d’une part, de limiter l’impact de l’éolien sur le territoire, notamment en préservant certains secteurs de toute nouvelle implantation éolienne en faveur de la préservation des milieux, du paysage et du cadre de vie, d’autre part de permettre la diversification des sources de production d’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), d’encourager la production énergétique solaire sur les constructions anciennes comme neuves en assurant la bonne intégration architecturale des dispositifs dans le bâti et dans le milieu environnant, de permettre la production photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou impropres à l’agriculture et de permettre l’implantation d’usines de méthanisation dans des sites adaptés.
20. Ces objectifs, repris dans l’évaluation environnementale, sont compatibles avec les objectifs précités prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, alors au demeurant qu’au regard des parc existants et autorisés actuels, l’objectif de production d’énergies renouvelables de la communauté de communes fixé à l’horizon 2050 sera atteint et dépassé dès 2030. En outre, la société Parc éolien Les Chevaliers ne démontre pas que l’interdiction du développement de l’éolien sur le territoire de la communauté de communes aurait été guidée par une opposition de principe des communes membres. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le PLUi, qui ne prévoit au demeurant pas une interdiction générale et absolue de développement des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Charente, méconnaît les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme : « I.- Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. / II.- Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. ».
22. En l’espèce, le règlement du PLUi soumet, au sein des secteurs A, N et au sein des secteurs à protéger pour des motifs paysagers, l’implantation d’installations d’éoliennes à des conditions de hauteur et de distance des zones U, AU et Nf. En outre, dans les secteurs à protéger pour motifs paysagers, elle n’interdit les opérations de renouvellement des parcs éoliens que s’ils conduisent à une modification substantielle du parc éolien. Dans ces conditions, le règlement du PLUi ne prévoit pas des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables mais soumet à conditions leur implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-42-1 II du code de l’urbanisme du fait de l’absence de cartographie arrêtée des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables et d’avis du comité régional de l’énergie est inopérant.
23. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-9 code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. « . Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : » Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction () « . Aux termes de l’article L. 181-1 du même code : » L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 () ".
24. La société Parc éolien Les Chevaliers soutient que les auteurs du PLUi ont détourné la procédure d’élaboration du PLUi pour se substituer au préfet, seul compétent pour évaluer les impacts d’un projet éolien et refuser le cas échéant de lui accorder une autorisation environnementale. Toutefois, il ressort des dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’il appartient aux auteurs du PLUi de déterminer le parti d’aménagement applicable sur le territoire et que le règlement peut interdire l’implantation d’éoliennes en cohérence avec le PADD. Ainsi, les auteurs du PLUi en litige ne sauraient être regardés comme ayant empiété sur la compétence du préfet, qui demeure compétent pour examiner, en l’absence d’interdiction générale et absolue des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes, les demandes d’autorisation environnementale et pour apprécier, dans le cadre de l’instruction de ces demandes, la conformité des projets examinés aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement () ».
26. La société requérante soutient que la détermination de la politique énergétique de la France revient à l’Etat et au législateur et non aux collectivités territoriales et que si les collectivités ont la possibilité de décliner au niveau local les objectifs nationaux fixés par le législateur en matière d’atténuation du changement climatique, cela doit se faire par l’intermédiaire des plans climat-air-énergie (PCAET) et non par le biais des PLUi. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que le PLU doit être compatible avec le PCAET et qu’il doit mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort du rapport de présentation et du document élaboré par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Ruffécois qu’au regard des parc existants et autorisés actuels, l’objectif de production d’énergies renouvelables fixé par le PCAET sera atteint et dépassé dès 2030, de sorte que le PLUi ne prive pas d’effet le PCAET du Pays Ruffécois en cours d’élaboration.
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
28. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
29. En l’espèce, si seule la hauteur des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est réglementée, alors qu’une telle réglementation ne s’applique pas au reste des installations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et/ou assimilés », cette différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre ces installations et par l’objectif indiqué dans le PADD de développer des énergies renouvelables dans le respect des paysages. Par suite, cette différence de situation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et ne porte pas atteinte au principe d’égalité.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 avril 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Charente a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Parc éolien Les Chevaliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Parc éolien Les Chevaliers une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur de Charente et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’intervention de M. B C, de l’association Sonnette d’Alarme et Mme D A est admise.
Article 2 :La requête de la société Parc éolien Les Chevaliers est rejetée.
Article 3 :La société Parc éolien Les Chevaliers versera à la communauté de communes Cœur de Charente la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Parc éolien Les Chevaliers, à la communauté de communes Cœur de Charente, à M. E B C, à l’Association sonnette d’alarme et à Mme D A.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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