Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2506319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l’attente une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de la décision de classement sans suite de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt de dossier prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2023, M. B… A… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Par un courrier du 14 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a sollicité la communication de pièces complémentaires pour pouvoir enregistrer puis instruire sa demande. Après que son dossier a été classé sans suite par l’OFII au motif qu’il n’était pas complet, l’intéressé demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a classé sans suite son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. Il résulte de ces dispositions que seule la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial prévue à l’article R. 434-12 précité fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. Le refus d’enregistrer une demande de regroupement familial motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Le silence gardé par le préfet sur une demande de regroupement familial fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2023, l’OFII a demandé au requérant, pour qu’il puisse être statué sur sa demande, la production de pièces complémentaires dans un délai de trente jours. Toutefois, si M. A… démontre dans sa requête avoir répondu à ce courrier en produisant notamment, par un courrier reçu par l’administration le 2 janvier 2024, le rectificatif de la page 3 du document CERFA portant demande de regroupement familial, l’intéressé n’établit pas avoir produit l’intégralité des pièces manquantes sollicitées dans le délai imparti, avant que l’OFII ne l’informe que sa demande, incomplète, était classée sans suite et qu’il lui incombait de produire une nouvelle demande complète pour que celle-ci soit instruite. Par suite, l’intéressé n’établissant pas avoir saisi l’OFII d’un dossier de demande complet, le refus par l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. De même, ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, le silence gardé sur cette demande de regroupement familial n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le délai de six mois d’acquisition d’une telle décision n’ayant pas commencé à courir faute d’avoir déposé à l’OFII un dossier complet. Il s’ensuit que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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