Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement pénitentiaire de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Mme B… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur de l’établissement pénitentiaire de Meaux-Chauconin de l’autoriser à se rendre à son examen d’imagerie par résonnance magnétique fixé par le grand hôpital de l’est parisien le 27 janvier 2026 à 16h50.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la date est imminente, que son hernie cervicale présente une nature neurologique potentiellement grave, que le délai d’attente pour un tel examen est d’un an, qu’il risque de perdre une chance médicale en cas de report, que l’absence d’examen porte une atteinte immédiate et grave à l’état de santé du détenu ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la protection de la santé protégé par l’article 46 de la loi pénitentiaire, ainsi qu’à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
D’autre part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » Il résulte des dispositions précitées que, même dans les cas où les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes devant le tribunal administratif, elles ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux qui sont visées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute disposition contraire.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, la requête présentée pour M. D… a été déposée par Mme C…, laquelle n’établit pas, ni même n’allègue pouvoir représenter régulièrement M. D… dans le cadre de la présente instance, au regard de ce qui a été dit au point 3.
En deuxième lieu et au demeurant, il résulte de l’instruction que si M. D… fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la date de l’examen médical est imminente, que son hernie cervicale présente une nature neurologique potentiellement grave, que le délai d’attente pour un tel examen est d’un an, qu’il risque de perdre une chance médicale en cas de report, que l’absence d’examen porte une atteinte immédiate et grave à l’état de santé du détenu, il n’apporte aucun élément, ni même aucun commencement de preuve, permettant d’établir la réalité de ses allégations. De plus, si le requérant fait valoir qu’aucune permission ne lui a été accordée à cette fin, il n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir la réalité de ses dires. Enfin, il ressort du seul document versé à l’instruction que si l’examen médical litigieux a été prescrit par le grand hôpital de l’est parisien le 9 décembre 2025, le requérant, qui ne justifie d’ailleurs pas en avoir informé l’administration pénitentiaire, n’apporte pas plus d’élément permettant de justifier du délai de plus d’un mois et demi séparant la date de cette prescription et la saisine du juge des référés du tribunal administratif la veille de l’examen en question. Dans ces conditions, le requérant ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. D… doit en tout état de cause être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin.
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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