Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2206170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la SARL Stella Di Mare, représentée par Me Hu-Yen-Tack, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre les ordres de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement le 19 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de réexaminer la demande d’indemnisation d’activité partielle couvrant la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021 présentée par la société Stella Di Mare ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de recouvrement est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision du 30 octobre 2020 d’ouvrir une procédure de recouvrement à son encontre.
Par un courrier du 28 novembre 2024, le greffe du tribunal a mis en demeure la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de produire dans un délai d’un mois des observations en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à l’Agence de services et de paiement qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stella Di Mare a déposé une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a décidé de mettre en œuvre un contrôle de la société et l’en a informé le 3 août 2020. Le 30 octobre 2020, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a adressé à la SARL Stella Di Mare un mail l’informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire en vue du recouvrement des sommes indûment perçues au titre de l’aide à l’activité partielle. Le 19 juillet 2022, l’Agence de services et de paiement a adressé à la SARL Stella Di Mare un ordre de recouvrement pour un montant de 17 222 euros. Cette dernière a formé un recours gracieux le 16 août 2022 qui a été rejeté par une décision du 30 août 2022. La société a formé un nouveau recours gracieux le 26 septembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La société requérante demande l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux exercé contre les ordres de recouvrement émis le 19 juillet 2022. Il y a lieu de regarder ses conclusions comme dirigées à l’encontre du titre de perception du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
5. Malgré une mise en demeure adressée le 28 novembre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités n’a pas présenté d’observation. Elle est réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête.
6. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () « . Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. « Aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : » L’Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’Etat. I. – L’agence a pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques. A ce titre, elle peut () exécuter les paiements, le recouvrement et l’apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. () ".
7. Il résulte de l’instruction que la somme de 17 222 euros mise en recouvrement par l’Agence de services et de paiement résulte de la circonstance que la SARL Stella Di Mare n’a pas répondu aux demandes de production des pièces sollicitées le 3 août 2020, le 15 août 2020 et le 30 octobre 2020 dans le cadre de la procédure de contrôle. Il n’est pas contesté en défense que cette absence de réponse de la SARL Stella Di Mare aux demandes de justifications sollicitées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France n’est dû qu’à une erreur matérielle commise par la SARL Stella Di Mare dans l’adresse mail qu’elle a renseigné et à laquelle les demandes ont été adressées. Par ailleurs, il est également constant que la SARL Stella Di Mare a adressé à l’autorité administrative, avant l’édiction du titre de perception litigieux, les pièces justificatives qui lui avaient été demandées. Ces dernières n’ont cependant pas été prises en compte par l’administration et leur pertinence n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, en édictant un ordre de recouvrer au motif que la SARL Stella Di Mare n’avait pas répondu aux demandes de pièces qui lui avaient été adressées, l’Agence de services et de paiement a commis une erreur de fait de nature à affecter la légalité de l’ordre de recettes contesté. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 18 juillet 2022 doit être annulé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SARL Stella Di Mare.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de réexaminer la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle déposée par la SARL Stella Di Mare dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 18 juillet 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de la SARL Stella Di Mare sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de réexaminer la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle déposée par la SARL Stella Di Mare dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stella Di Mare, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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