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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2529118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 octobre 2025, M. A… B…, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) l’annulation des décisions du 20 et 22 mai 2025 par lesquelles le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a classé à un indice majoré inférieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer son recours pour le reclasser sur un indice majoré compris entre 1 191 et 1 226 à compter du 1er janvier 2023 et sur un indice majoré compris entre 1196 et 1231 à compter du 1er janvier 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (…) ».
3. M. B… demande l’annulation des décisions du 20 et 22 mai 2025 par lesquelles le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a classé à un indice majoré inférieur. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) située à Aurillac (Cantal). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Coulaud et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean Pierre Dussuet
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