Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 16 octobre 2025, n° 2404239
TA Grenoble
Annulation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application erronée des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a effectivement commis une erreur de droit en appliquant des dispositions inapplicables aux ressortissants algériens, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Inexacte appréciation de l'intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt de l'enfant doit être de vivre auprès de M. C…, et que le refus du préfet ne reposait pas sur des motifs valables, ce qui renforce la demande d'annulation.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution de la décision d'annulation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre à la préfète de délivrer l'autorisation de regroupement familial, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat de M. C…, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2404239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2404239
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 16 octobre 2025, n° 2404239