Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2404239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille B… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant le jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’avis du maire de la commune de Bourgoin-Jallieu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en étant fondée sur les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien sont applicables ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Cans, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 28 avril 2023, M. C…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa petite fille B… D…, née le 16 juillet 2007. Le préfet de l’Isère a rejeté sa demande par une décision du 1er février 2024 dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. M. C… est ainsi fondé à soutenir qu’en faisant application des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère a commis une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2. le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord ». Le titre II du protocole annexé à l’accord stipule : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que la garde de B… D…, née le 16 juillet 2007, a été confiée à M. C…, son grand-père, par un acte de kafala prononcé par l’autorité judiciaire algérienne le 19 septembre 2022. Le père de l’enfant est décédé et la mère de l’enfant a donné son accord à cette mesure. Il ressort en outre des pièces du dossier que la jeune fille a vécu avec ses grands-parents de 2009 à 2021. Il n’est enfin pas contesté que M. C… présente des ressources et des conditions de logement conformes aux stipulations précitées. Ainsi, en l’absence de toute circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, l’intérêt de l’enfant doit être regardé comme étant de vivre auprès de M. C…. Dès lors, en estimant que l’intérêt de l’enfant était de rester auprès de sa mère, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le motif d’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement la délivrance de l’autorisation de regroupement familial demandée. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. C…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cans, avocate de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée par M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Cans.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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