Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503282 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 17 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A C ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement n°14 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par l’association SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 431-1 du code de justice administrative ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile, le principe d’égal accès des usagers à celui-ci et le principe constitutionnel du respect du droit d’asile, en contribuant à la saturation du dispositif ; la mesure sollicitée apparaît comme la seule susceptible de garantir la continuité du service public, alors qu’au mois de décembre 2024, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2524 places d’hébergement effectives, occupées à 99,6%, dont 243 places occupées indument par des bénéficiaires de la protection internationale et 374 places par des déboutés de l’asile, et qu’au 30 décembre 2024, 802 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement ; le temps écoulé entre la notification du rejet de la demande d’asile, la mise en demeure de quitter les lieux et la saisine du juge des référés n’a pas pour effet de remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée, ce délai ayant nécessairement été favorable à l’intéressée ; de même, la seule présence d’un enfant âgé de cinq ans ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité ; l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son maintien dans les lieux, dès lors qu’aucun élément médical ne lui a été communiqué, aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé n’a été déposée, la mesure sollicitée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à d’éventuels suivis médicaux ou traitements médicamenteux, et rien n’indique une situation de détresse caractérisée ou d’isolement, l’intéressée étant présente sur le territoire depuis 2019, elle a pu constituer un cercle amical de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire avec sa fille ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juillet 2022, notifiée à l’intéressée le 8 août 2022, de sorte qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir au sein d’un hébergement pour demandeur d’asile ; la circonstance qu’elle ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en juillet 2024 ne constitue pas une contestation sérieuse, car elle a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA a rejeté son recours ; elle a été informée par l’association gestionnaire du logement, dès le 23 août 2022, que son droit à hébergement allait cesser, puis a été avisée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 décembre 2023, qui lui a été remis en main propre le même jour ; suite au constat du maintien indu de l’intéressée dans le logement, il l’a mise en demeure de quitter les lieux, par un courrier du 21 mai 2024 qu’elle a réceptionné et dont elle ne peut ignorer l’existence dès lors que l’association gestionnaire du logement en a également été informée ; la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit, la famille se maintient ainsi indument dans les lieux depuis plus d’une année ; le fait que l’intéressée ait été notifiée de la mise en demeure de quitter le logement préalablement au rejet de sa demande de réexamen par les instances chargées de l’asile ne constitue pas une contestation sérieuse ; par ailleurs, il n’est pas porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun ;
— l’octroi d’un délai supplémentaire serait contraire à l’esprit de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait pas utile compte tenu de la durée de maintien indu de l’intéressée depuis plusieurs mois, laquelle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’est pas établi qu’elle ait effectué des démarches en vue de son relogement, et celles-ci démontreraient en tout état de cause qu’elle était consciente du caractère indu de son maintien ; l’état de vulnérabilité de l’intéressée est insuffisamment établi et la présence d’un enfant mineur dans le foyer ne saurait conduire à l’octroi d’un délai alors qu’ils se maintiennent dans les lieux au détriment de l’accueil de familles pareillement composées ; si par exception un délai devait être accordé, il ne saurait excéder une durée de quinze jours ;
— il n’est justifié d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant que soit mis à sa charge le soin de trouver un hébergement d’urgence ; l’intéressée a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, et y a opposé son refus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune B C, représentée par Me Philippon conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’autorisation au recours de la force publique,
3°) à titre subsidiaire au rejet de la requête,
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que lui soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour,
5°) en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Elle soutient que :
— ne relève pas de l’office du juge administratif statuant sur un référé mesures utiles le fait d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et la mesure demandée n’est pas utile dès lors que le préfet ne communique aucune pièce à l’appui des chiffres qu’il allègue, alors même qu’il s’agit de documents communicables et que l’engorgement du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile n’est pas de notoriété publique. Par ailleurs, elle se retrouve en situation de vulnérabilité en raison de l’absence d’aide financière et de son engagement dans un parcours de sortie d’un réseau de traite d’êtres humains, cette vulnérabilité a d’ailleurs été reconnue comme maximale par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle effectue des démarches en vue de son relogement, et l’état de santé de sa fille s’oppose à leur mise à la rue ;
— le préfet a la charge de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence de droit commun ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : elle élève seule et sans ressources une enfant de quatre ans dont l’état de santé est incompatible avec leur mise à la rue, et est engagée dans un dispositif de sortie d’un réseau de traite d’êtres humains.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de Mme A C, qui fait valoir que, contrairement à ce que suggère le préfet dans son mémoire en réplique, il est établi que Mme A C est engagée dans un parcours de sortie de la prostitution et la commission sur la sortie des réseaux d’être humain et prostitution doit statuer en mai 2025 ; le préfet ne produit pas les données chiffrées de l’OFII quant au dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et ne peut se borner à s’appuyer sur la notoriété publique de la saturation de ces hébergements pour justifier de l’urgence à expulser la requérante et son enfant de leur logement ; il rappelle, s’agissant de l’utilité de la mesure, que celle-ci aura pour effet en réalité d’impacter davantage les services d’hébergement d’urgence qui sont déjà embolisés ; il rappelle le parcours de la requérante depuis son arrivée en France et son niveau de vulnérabilité tel qu’évalué par l’OFII ; il fait valoir que la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la présence d’un enfant souffrant de problèmes de santé, notamment une toux chronique, est incompatible avec une expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A C et de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement n°14 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par l’association SOS Solidarités ;
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A C, ressortissante nigériane née le 28 juin 1999, déclare être entrée en France le 7 mars 2019. Elle est hébergée depuis le 20 janvier 2022, avec sa fille B C, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement n°14 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par l’association SOS Solidarités. Sa demande d’asile a été rejetée une première fois, puis sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 23 juillet 2024 et son recours a été rejeté par une décision de la CNDA du 15 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 25 octobre suivant. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 décembre 2023, remis en main propre le même jour et qu’elle a refusé de signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressée par un courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2024, qui lui a été notifié le 28 mai suivant. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Mme A C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A C, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A C est en charge d’une enfant de cinq ans, scolarisée au titre de l’année scolaire 2024-2025, et a effectué une demande d’autorisation provisoire de séjour. Ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que l’enfant termine l’année scolaire et qu’il soit statué sur sa demande. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A C de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault, appartement n°14 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par l’association SOS Solidarités.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme A C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme A C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A C, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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