Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2504697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en procédant à une substitution de décision.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a de nouveau été édité le 10 septembre 2025 comportant, cette fois-ci, de façon apparente, la qualité et le nom du signataire ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1977, a sollicité le 28 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Comme indiqué précédemment, par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté du 8 janvier 2025 a fait l’objet d’un retrait le 10 septembre 2025, par l’édiction d’un nouvel arrêté par la même autorité préfectorale à cette date, ayant le même objet, mais dont les nom, prénom et qualité du signataire sont désormais précisés et lisibles. Eu égard au retrait devenu définitif à la date de la présente décision et à l’édiction de ce nouvel arrêté, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde, laquelle a été jointe aux débats par le préfet des Bouches-du-Rhône.
3. Les conclusions d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Comme énoncé au point 2, les nom, prénom et qualité du signataire du nouvel arrêté pris le 10 septembre 2025 sont désormais précisés et lisibles. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. M. B… n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet ne s’étant pas prononcé sur un tel fondement, il ne peut utilement invoquer ces dispositions ainsi que celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France précitées au soutien de ses conclusions en annulation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce si M. B… déclare être entré en France en 2013 et y résider habituellement depuis lors, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 25 février 2013 et le 25 janvier 2014 auxquelles il n’a pas déféré. Célibataire sans charge de famille, le requérant ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de sa famille dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents, ses deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, nonobstant son investissement comme bénévole dans la vie associative, M. B…, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient illégales. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses contestations à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. D’une part, il résulte des mentions mêmes de la décision litigieuse que le préfet a pris en compte, au vu de la situation du requérant, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, et alors que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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