Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2509481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509481 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée au regard du renouvellement de sa demande de titre de séjour dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière directe et concrète à sa situation personnelle, la place dans une situation irrégulière et l’empêche d’intégrer une formation professionnelle ;
— sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les stipulations du I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que Mme C est convoquée le 22 avril 2025 à la préfecture de police pour y retirer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour valide du 22 avril au 21 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2509482 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 22 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Pierre pour Mme C, par lesquelles elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sous astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1982, est entrée en France en 2008. Le 12 août 2024, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de police, et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 11 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 12 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsqu²e l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5.Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué Mme C en vue du réexamen de son dossier et de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, le 22 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant procédé implicitement à l’abrogation, en cours d’instance, de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
6. Mme C est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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