Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2206442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la SCI Geffroy, représentée par
Me Martinez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Berre l’Etang (PPRi) en tant qu’il classe la parcelle CH 453 en zone rouge et la parcelle CH 180 en zone bleu clair ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner, par jugement avant dire-droit, un expert judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le classement de la parcelle CH 453 en zone rouge méconnaît les objectifs fixés par le PPRi et l’article 3 de celui-ci
;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est uniquement fondé sur une étude hydraulique réalisé en 2016 et qua la probabilité d’une inondation sur la parcelle n’est pas démontrée ;
- le classement de la parcelle CH 180 en zone bleu clair est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Geffroy demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Berre l’Etang (PPRi) en tant qu’il classe la parcelle CH 453 en zone rouge et la parcelle CH 180 en zone bleu clair.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions du commissaire enquêteur :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des conclusions de l’enquête publique, que le commissaire-enquêteur a pris en compte et répondu aux observations de la société requérante formulées par courrier du 9 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de ses observations doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le classement des parcelles par le PPRi :
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs …) ».
Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu’ils définissent. Il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles élaborent un plan de prévention des risques naturels d’inondation d’apprécier les aléas et dangers d’inondation auxquels sont exposées les zones qu’elles délimitent, en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques pour les personnes et les biens. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant du classement de la parcelle CH 453 :
En premier lieu, l’article 3 du PPRi – objectifs majeurs du PPRi et principes de zonage : « Le PPRi détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque naturel prévisible inondation, afin de : Préserver les vies humaines, Réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des dommages, Faciliter la gestion de crise et le retour à la normale après la crue. En application des textes mentionnés ci-dessus, le présent règlement fixe les dispositions applicables : aux biens et activités existants, à l’implantation de toute construction ou installation, à l’exécution de tous travaux, à l’exercice de toute activité. / Le zonage réglementaire des PPRi est élaboré, d’une part, en application des textes et des principes précédemment évoqués et, d’autre part, par analyse du contexte local ». L’article 3 prévoit également que le zonage réglementaire résulte du croisement de deux variables que sont l’aléa et les enjeux relatifs à l’urbanisation de la zone. Il définit trois zones : les centres urbains (CU) qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services, les autres zones urbanisées (AZU) résidentielles, industrielles, commerciales ou mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’historicité, de densité, de continuité et de mixité du bâti et les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) comme les zones naturelles, les terres agricoles, peu bâties, espaces verts, terrains de sport, etc.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CH 453 est soumise à un aléa inondation modérée hauteur inférieure à 20 centimètres et est classée en zone rouge du PPRI correspondant aux zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) dès lors qu’elles sont inondables pour l’aléa de référence.
Pour soutenir que le classement de la parcelle CH 453 serait entaché d’une erreur de droit eu égard aux objectifs fixés par l’article 3 du PPRi, la société requérante expose qu’elle doit être regardée comme étant située au sein d’une autre zone urbanisée (AZU) dès lors qu’elle est classée en zone Ud par le plan local d’urbanisme, qu’elle est implantée au cœur d’un secteur résidentiel et que la voie départementale constitue une coupure à l’urbanisation. Toutefois, le caractère urbanisé ou non d’un secteur pour l’élaboration d’un PPRI dépend de la réalité physique des lieux et non d’un parti d’urbanisation comme dans un plan local d’urbanisme. Or, quand bien même le hameau de Saint-Estève est composé d’une quarantaine de constructions, il se trouve au cœur d’un large secteur à vocation agricole, éloigné de près de 2 kilomètres du centre urbain du village de Berre l’étang. En outre, la parcelle CH 453 est non-bâtie et s’implante en retrait de ces constructions. Dans ces conditions, cette parcelle ne peut être regardée comme étant implantée au sein d’une zone urbanisée. Elle se situe toutefois dans une zone peu ou pas urbanisée au sens de l’article 3 du PPRi. Dès lors qu’elle est soumise à un aléa inondation et qu’elle se situe dans une ZPPU, elle répond ainsi aux critères posés par l’article précité et son classement n’est pas entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, la société requérante expose qu’une seule étude hydraulique en 2016 a été réalisée, que celle-ci est ancienne et qu’elle ne permet pas d’appréhender le lit topographique de la rivière de l’Arc ainsi que la hauteur et la vitesse d’écoulement en cas de crues. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que les risques inondations liés au bassin de l’arc et ses crues ont bien été pris en compte et que l’étude hydraulique réalisée en 2016 par la SAFEGE se réfère aux différentes crues majeures sur le bassin de 1972 à 2008. Celle-ci s’appuie ainsi sur une modélisation avec réaction du bassin versant de l’Arc à une pluie du type de celle qui s’est abattue le 15 juin 2010 dans le Var à 60 km d’Aix-en-Provence dès lors qu’aucune crue historique d’ampleur et généralisée ne pouvait servir de base à la définition de l’événement de référence. La crue de référence est donc définie comme la réaction du cours d’eau principal de l’Arc à l’application de la pluie du var de juin 2010. En outre, ainsi que l’indique l’article 3 du règlement du PPRi, l’intensité de l’aléa résulte du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau et de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux. Dans ces conditions, alors que la société requérante n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause cette étude, elle n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle CH 453 serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, contrairement à ce qu’indique la société requérante, la parcelle CH 453 est bien classée en aléa modéré hauteur inférieure à 20 centimètres et non en aléa fort à très fort. Ce moyen sera dès lors écarté.
S’agissant de la parcelle CH 180 :
Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intensité de l’aléa résulte du croisement entre les valeurs de hauteur d’eau et de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux qui est donc nécessairement différent selon la topographie des lieux. Par suite, en se bornant à soutenir que le PPRi n’explicite pas le changement d’aléa parcelle par parcelle, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle CH 180 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, l’article 2 du titre 2 – Zone bleu clair admet la création : « de locaux d’hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm ». Le lexique du PPRi précise la notion d’hébergement en indiquant que : « L’hébergement désigne la fonction de tous les locaux « à sommeil » que sont l’habitation et l’hébergement hôtelier (sauf hôpitaux, maisons de retraite, etc … qui dans le cadre du présent règlement relèvent des établissements sensibles). Les gîtes et chambres d’hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux d’hébergement ».
Il ressort très clairement des termes du lexique du PPRi que l’hébergement correspondant aux fonctions : « habitation ou hébergement hôtelier ». La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’article 2 serait illégal en ce qu’il n’autoriserait pas les bâtiments à usage d’habitation.
En second lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d’exposition à ces risques, des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l’application de telles contraintes. Le classement en zones rouge et bleu clair des parcelles en litige ne reposant pas, ainsi qu’il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, la requérante ne peut utilement faire valoir que d’autres parcelles, dont il n’est au demeurant pas établi au dossier qu’elles seraient dans la même situation que celles de la requérante au regard du risque encouru, ont été exclues du champ d’application du plan. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert par jugement avant dire-droit, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Geffroy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Geffroy et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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