Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2412492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 9 avril 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août suivant, le préfet délégué pour l’égalité des chances, chargé de l’administration de l’État dans le département de Seine-et-Marne, a accordé à M. D… C…, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation afin de signer notamment toute mesure de refus de séjour et d’éloignement dans le cadre des permanences qu’il assure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est donc suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… affirme être entré sur le territoire français le 9 avril 2015, les éléments versés à l’instance ne permettent pas de l’établir. De la même manière, le requérant n’a produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée en France. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion scolaire, sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
6. En cinquième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
7. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux indique les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. D’autre part, ainsi qu’exposé au point 4, M. B… ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lulé et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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