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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. A une requête n° 2100210 et un mémoire, enregistrés les 11 février 2021 et 3 février 2022, Mme D E, représentée A Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier de Haute-Saône à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la faute qu’il a commise ;
2°) d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de sa perte de chance et des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de Haute-Saône le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupe hospitalier de Haute-Saône a commis une faute de diagnostic et de surveillance depuis 2004 ;
— elle aurait dû à tout le moins bénéficier d’un avis neuro-oncologique et d’un suivi neuroradiologique annuel depuis 2013 ;
— elle a subi une perte de chance ;
— seule la mesure d’expertise sollicitée permettra de chiffrer cette perte de chance ainsi que les préjudices qu’elle a subis.
A un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. H F et M. C I déclarent reprendre l’instance engagée A Mme D E, décédée le 16 août 2022.
A deux mémoires en intervention enregistrés les 4 mars 2021 et 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Saône conclut à la recevabilité de son intervention et à son absence d’opposition à la réalisation de la mesure d’expertise sollicitée A la requérante.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance à faire valoir, et qu’elle ne sera en mesure de le faire qu’après réalisation d’une expertise ordonnée avant dire-droit.
A deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2021 et 28 mars 2023, le groupe hospitalier de Haute-Saône, représenté A Me Mayer-Blondeau, conclut au rejet de la requête et fait part de son absence d’opposition à la réalisation de la mesure d’expertise sollicitée A la requérante tout en demandant que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il conviendra de désigner un expert spécialisé en neuroradiologie et neurochirurgie ;
— sa mission devra comporter la recherche d’un quelconque manquement aux règles de l’art pouvant lui être reproché, la détermination le cas échéant des préjudices strictement imputables aux éventuels manquements qui seraient relevés en les distinguant des conséquences prévisibles d’une quelconque pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, la précision, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était particulièrement difficile à établir, et, dans la négative, déterminer si ce retard éventuel a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la requérante d’éviter les séquelles constatées et le cas échéant la chiffrer.
II. A une requête n° 2100926 et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 3 février 2022, Mme D E, M. H F, M. C I, M. B E et Mme G E, représentés A Me Bocher-Allanet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier de Haute-Saône à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de Haute-Saône le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le groupe hospitalier de Haute-Saône a commis une faute de diagnostic et de surveillance depuis 2004 ;
— Mme E aurait dû à tout le moins bénéficier d’un avis neuro-oncologique et d’un suivi neuroradiologique annuel depuis 2013 ;
— elle a subi une perte de chance ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait des manquements survenus dans la prise en charge de Mme D E A le groupe hospitalier et en prenant connaissance avec une grande brutalité de son état de santé et du fait que son pronostic vital était engagé.
A un mémoire en intervention enregistré le 9 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Saône conclut à l’absence de demande de sa part au titre des préjudices d’affection et financier dont les consorts E sollicitent l’indemnisation.
La requête et le mémoire des requérants ont été communiqués les 14 juin 2021 et 18 février 2022 au groupe hospitalier de Haute-Saône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Il a également eu communication le 13 juillet 2021 du mémoire de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Saône.
A un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. H F, M. C I, M. B E et Mme G E déclarent reprendre l’instance engagée A Mme D E, décédée le 16 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, rapporteure,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Grosbois, pour le groupe hospitalier de Haute-Saône pour l’instance n° 2100210.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 3 avril 1977, a été prise en charge A le groupe hospitalier de Haute-Saône le 5 septembre 2004 à la suite d’une chute de cheval et a fait l’objet d’un scanner cérébral. Un examen au moyen d’une imagerie A résonance magnétique (IRM) a ensuite été effectué le 23 septembre 2004. Elle a A la suite été hospitalisée le 17 décembre 2012 au sein de cet établissement en raison de cervicalgies associées à une hypoesthésie de l’hémisphère gauche et y a fait l’objet d’un scanner. De nouveaux examens A IRM ont ensuite été réalisés A le groupe hospitalier de Haute-Saône les 28 janvier 2013 et 25 avril 2013, et un scanner cérébral le 30 octobre 2013. La requérante a été prise en charge A le service des urgences de Toul le 24 avril 2018 en raison d’une dysarthie et de propos incohérents, et a fait l’objet d’un nouveau scanner cérébral puis d’une IRM le 24 mai suivant. Elle a alors consulté un oncologue au centre hospitalier universitaire de Nancy puis un neurochirurgien à l’hôpital Lariboisière et a subi une intervention chirurgicale le 10 septembre 2018. Les résultats de l’anatomopathologie datés du 20 septembre 2018 ont fait état d’une tumeur gliale à haut grade. Mme E a ensuite fait l’objet d’une chimiothérapie à partir du 1er octobre 2018. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Franche-Comté a été saisie, et a désigné deux experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en chirurgie, en prévoyant en outre le recours à l’avis de sapiteurs neuroradiologue et neurochirurgien. Cette commission a rendu le 14 janvier 2019 un avis concluant, notamment, à une prise en charge de la requérante n’apparaissant pas conforme aux bonnes pratiques, et à une absence de suivi possiblement à l’origine d’une perte de chance sans certitude. Mme E, après avoir formé une demande indemnitaire préalable, explicitement rejetée A le groupe hospitalier de Haute-Saône, a demandé au tribunal la condamnation de cet établissement hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait en lien avec la faute commise lors de sa prise en charge A cet établissement. Ses enfants ont déclaré le 23mars 2023 reprendre l’instance engagée A leur mère, décédée le 16 août 2022. Il y lieu de joindre les requêtes nos 2100210 et 2100926 qui présentent à juger des questions similaires pour y statuer A un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés A sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
3. Il résulte de l’instruction que le rapport de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Franche-Comté conclut à une prise en charge de la requérante n’apparaissant pas conforme aux bonnes pratiques du fait qu’elle aurait dû bénéficier d’un suivi neuroradiologique annuel suite à la confirmation d’une lésion lors de l’IRM effectuée en avril 2013 et que cette absence de suivi avait « possiblement été à l’origine d’une perte de chance sans certitude » dans la mesure où la date d’évolution de la tumeur était inconnue, ainsi que la nature des séquelles éventuelles et de l’évolution si l’intervention avait été plus précoce. L’absence de consolidation de Mme E y est aussi mentionnée, ainsi que le caractère prévisionnel de l’analyse des postes de préjudices. Pour autant, le même rapport mentionne également que « rien ne permet d’affirmer qu’il existe une perte de chance formellement en rapport avec cette absence de surveillance », et les sapiteurs désignés dans le cadre de l’expertise ont retenu qu’il était impossible de déterminer le moment auquel avait eu lieu la transformation en tumeur gliale de haut grade, que même dans cette éventualité l’établissement d’un diagnostic plus précoce aurait nécessité la réalisation d’une biopsie neurochirurgicale pour déterminer le stade d’évolution de la tumeur avec une risque de lésions séquellaires encéphaliques et que rien ne permettait d’affirmer qu’il existait une perte de chance formellement en rapport avec l’absence de surveillance. A l’inverse, le médecin généraliste assurant le suivi de Mme E estime que la tumeur aurait pû être découverte plus tôt, notamment dès 2012-2013, ce qui aurait permis une prise en charge plus précoce, une exérèse plus facile et moins impactante, et aurait également évité sa transformation en tumeur maligne, ou tout au moins son agressivité, ainsi que les séquelles importantes dont souffre Mme E. De la même façon, le neurologue ayant pris en charge Mme E au centre hospitalier universitaire de Nancy estime également que la détection de la lésion présumée tumorale antérieurement à 2018, dès 2014 ou lors des examens pratiqués en 2013, aurait permis une discussion plus précoce sur la réalisation d’une intervention chirurgicale, à savoir une exérèse radicale d’une tumeur probablement non anaplasique.
4. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des seuls éléments dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si les dommages dont Mme E ainsi que les consorts E demandent l’indemnisation trouvent leur origine dans un acte de diagnostic ou de soin fautif lors de ses prises en charge successives A le groupe hospitalier de Haute-Saône et une éventuelle faute aurait entraîné une perte de chance pour Mme E. Il y a dès lors lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise médicale à cette fin.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes de Mme D E et celles de M. H F, M. C I, M. B E et de Mme G E, il sera procédé A un collège d’experts composé d’un neuroradiologue et d’un neurochirurgien, désigné A le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents, y compris les rapports d’expertise déjà rédigés, relatifs à la prise en charge de Mme D E A le groupe hospitalier de Haute-Saône à compter de septembre 2004 ;
2°) préciser les conditions de prise en charge de Mme E A le groupe hospitalier de Haute-Saône à compter de septembre 2004, dire si les examens pratiqués, les diagnostics établis, les soins réalisés et la surveillance de la patiente ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
3°) déterminer, le cas échéant, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, permanents et temporaires, strictement imputables à un éventuel manquement du groupe hospitalier de Haute-Saône, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles d’éventuelles autres pathologies de Mme E ;
4°) dire si les manquements éventuellement commis ont fait perdre à Mme E une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader et, dans l’affirmative, évaluer précisément le taux de perte de chance résultant de ces manquements ;
5°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les manquements éventuellement constatés en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
6°) de manière générale, donner toute information utile pour permettre au tribunal de se prononcer sur la requête en responsabilité dont il est saisi et, le cas échéant, sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels indemnisables.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. H F, M. C I et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et, d’autre part, le groupe hospitalier de Haute-Saône.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues A les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé A le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance, sans préjudice de la possibilité pour l’expert d’obtenir, sur demande spéciale et motivée, et dans les conditions fixées A les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, le bénéfice d’une allocation provisionnelle.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué A le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, M. C I, M. B E, Mme G E, au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Thierry Trottier, président,
— Fabienne Guitard, première conseillère
— Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2100210-2100926
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