Rejet 20 novembre 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 nov. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 13 août 2025, la commune de Montastruc-la-Conseillère, représentée par Me Thibaud, demande à la juge des référés :
1°) de condamner solidairement la SAS Raynal Architecture, EGIS Bâtiments Sud, venant aux droits du Bureau d’Etudes IB2M, la SARL Bégué Philippe, la SAS société J.C. Zotos, la SARL Sud Technologie à lui verser la somme de 70 000 euros au titre des travaux de reprise ;
2°) de condamner leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français, la SMABTP et Groupama d’OC à les relever et garantir des mêmes sommes, soit la somme de 70 000 euros au titre des travaux de reprise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Raynal Architecture, EGIS Bâtiments Sud, venant aux droits du Bureau d’Etudes IB2M, de la SARL Bégué Philippe, de la SAS société J.C. Zotos, de la SARL Sud Technologie, ainsi que leurs assureurs respectifs la Mutuelle des architectes français, la SMABTP et Groupama d’OC, la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens, soit au cas présent la somme globale de 7 728,27 euros, en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- elle a lancé, le 9 octobre 2018, un avis d’appel à concurrence pour un marché d’exécution de travaux en vue de la construction d’une crèche municipale sise 2 avenue Marius Gineste ;
- la maîtrise d’œuvre sous forme de groupement momentané d’entreprises, composé de la SAS Raynal Architecture et du Bureau d’Etudes IB2M a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire jusqu’à la réception ;
- le marché était composé de 10 lots, dont, notamment, le lot 1 : Gros Œuvre attribué à la société JC Zotos, le lot 2 : Charpente Couverture attribué à la société Bégué, le lot 9 : chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire attribué à la société Sud Technologie ;
- les travaux ont été réceptionnés pour le lot 1 et le lot 2 le 4 février 2020, pour le lot 1 la levée des réserves est intervenue le 12 mars 2020 et pour le lot 2 le 18 septembre 2020 ;
- depuis la réception, le bâtiment présente des microfissures ainsi que des infiltrations générant de l’humidité à l’intérieur de la crèche ;
- elle n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrages pour ces travaux mais le bâtiment en cause bénéficie de la garantie décennale ;
- les désordres affectent un bâtiment recevant du public, en l’occurrence une crèche municipale, ce qui justifie une intervention rapide pour garantir la sécurité et la salubrité des locaux ;
- le 4 avril 2022, un huissier a constaté les dommages apparents ;
- en l’absence d’accord des entreprises pour reprendre les désordres, elle a demandé au tribunal judiciaire la désignation d’un expert, qui a rendu son rapport le 5 décembre 2024 ;
- elle est titulaire d’une créance non sérieusement contestable ;
- en outre il est urgent de procéder aux travaux ;
- l’expert judiciaire dans ses réponses à la mission d’expertise met en évidence la responsabilité des entreprises JC Zotos, Bégué, Sud Technologie (VMC) pour les défauts et malfaçons constatés sur les ouvrages réalisés par celles-ci ;
- les désordres sont en lien avec des non-conformités ;
- le maître d’œuvre n’a pas assuré sa mission de contrôle ;
- le fondement juridique de la demande ressort clairement de la situation et de l’argumentaire que la commune a exposé ;
- l’exception d’incompétence visant les assureurs n’affecte en rien la compétence du juge administratif pour statuer sur la demande de provision à l’encontre du maître d’œuvre et des constructeurs dont la responsabilité décennale est directement en cause ;
- les désordres compromettent l’usage normal de la crèche (pièces rendues insalubres ou inutilisables) ;
- quand bien même l’entreprise IB2M porterait une part plus directe de responsabilité technique, la faute de celle-ci est indivisible de celle du maître d’œuvre dans son ensemble vis-à-vis du maître d’ouvrage ;
- il importe peu que l’expertise n’ait pas fixé de pourcentages de responsabilité : cela n’empêche pas de constater que certaines catégories de dommages sont directement liées aux manquements de telle ou telle autre entreprise ;
- l’expert a répertorié trois types de désordres : fissures en façades, défauts des couvertines/toiture, traces d’humidité et dégradations intérieures ;
- chacun de ces désordres se rapporte objectivement à l’action ou à l’omission d’un intervenant donné : le gros œuvre pour les fissurations structurelles, la charpente-couverture (Bégué) pour les défauts d’étanchéité en toiture, et le CVC (Sud Technologie) pour les problèmes de ventilation à l’origine de certaines dégradations intérieures ;
- l’expert souligne d’ailleurs que « les travaux réalisés par la société Bégué sont sans lien avec les désordres affectant les façades » ;
- les désordres de toiture et d’étanchéité relèvent exclusivement du lot 2 de la société Bégué ; les dégradations intérieures par humidité relèvent soit du lot 2 (si dues à des infiltrations d’eau de pluie), soit du lot 9 (si dues à un défaut de ventilation), ces deux lots étant assurés par la SMABTP ;
- l’envol d’une portion de couvertine lors d’un coup de vent, les malfaçons dans la fixation/étanchéité des couvertines (silicone inadapté, vis manquantes) et l’entrée d’eau de pluie en toiture sont imputables à des fautes d’exécution de la société Bégué ;
- ces malfaçons ont entraîné des infiltrations d’eau, causant à leur tour des dégradations intérieures (peintures et revêtements muraux détériorés, humidité) ;
- il est exact que l’expert a décrit les fissures apparentes sur les façades comme étant « plutôt de type microfissures », situées aux jonctions entre voiles béton et maçonneries en agglos, et résultant de « légers mouvements structurels » dus notamment aux retraits thermiques et à des défauts de mortier de pose ; l’expert a ajouté que ces désordres, pris isolément, ne compromettent pas encore la stabilité de l’ouvrage ; elle ne prétend pas le contraire ;
- de fines fissurations purement esthétiques, ne suffisent pas à caractériser un dommage de nature décennale ;
- cependant, deux éléments doivent être soulignés ; d’une part, ces fissures, même superficielles, sont anormales sur un ouvrage neuf de ce type : elles traduisent possiblement un défaut d’exécution du gros œuvre (dosage ou mise en œuvre du mortier inadéquats, ce que l’expert suspecte) et/ou un défaut dans la conception des joints de dilatation ;
- ce ne sont pas de simples craquelures de peinture : elles affectent le gros œuvre (apparition aux joints de matériaux) ;
- d’autre part, et surtout, ces fissures ne sont pas apparues seules ; elles accompagnent d’autres désordres plus graves (infiltrations d’eau, humidité), au point que l’expert a insisté sur leurs effets combinés : c’est la multiplicité des désordres qui entraîne l’impropriété à la jouissance de certains locaux ;
- il est noté que ces fissures aux joints de structure peuvent, à terme, favoriser des infiltrations si elles évoluent (par exemple, pénétration d’eau de pluie si les fissures s’ouvrent davantage) ;
- en tout état de cause, l’entreprise Zotos n’échappe pas à sa responsabilité en arguant du caractère bénin de ces fissures, dès lors que d’autres désordres contemporains, eux décisifs, sont survenus dans l’ouvrage ;
- il faudra en effet traiter et reprendre toutes les fissures de façade (par injection, calfeutrement ou revêtement) pour redonner à l’ouvrage son intégrité ;
- les malfaçons de pose (tuiles, zinguerie, couvertines) sont directement imputables à l’entreprise Bégué et constituent des désordres au sens juridique du terme, c’est-à-dire des défauts de construction ;
- les constatations techniques démontrent un lien de causalité direct entre les manquements de l’entreprise Bégué et les infiltrations d’eau ;
- les autres causes identifiées (ventilation, etc.) n’expliquent qu’une partie des désordres et ne sauraient exonérer Bégué de sa part de responsabilité ;
- les désordres imputés à Bégué présentent le degré de gravité requis pour engager la responsabilité décennale ;
- les travaux préconisés par l’expert Edelmann (70 000 euros) correspondent aux mesures qu’il a jugées nécessaires pour remettre l’ouvrage en conformité avec les règles de l’art et garantir l’absence de nouvelles infiltrations ;
- même dans l’hypothèse où certains désordres seraient qualifiés de « intermédiaires » non indemnisables au titre de la garantie décennale (par exemple les microfissures purement esthétiques), la responsabilité d’EGIS resterait engagée pour manquement à son devoir de conseil et de surveillance, selon le régime de faute de service.
Par deux mémoires enregistrés les 19 mars et 10 juillet 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC, Groupama d’Oc, représentée par Me Barthet, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre ;
2°) à ce que la commune de Montastruc la Conseillère soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme qu’elle sera condamnée à payer soit limitée à 37 000 euros ;
6°) à ce que la société Raynal Architecture et son assureur MAF, ainsi que la société IB2M et son assureur la MAF, soient condamnés à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de la société JC Zotos ;
7°) à ce que la société Raynal Architecture et son assureur MAF, ainsi que la société IB2M, la société Bégué et son assureur la SMABTP, soient condamnés à la relever et garantir pour le surplus ;
8°) à ce que le juge des référés l’autorise à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société JC Zotos ;
9°) de rejeter le surplus de la requête de la commune de Montastruc la Conseillère.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour prononcer une condamnation à son encontre ;
- la commune ne précise pas le fondement de sa demande ;
- elle ne vise que des défauts et malfaçons ;
- il ne peut être évoqué d’impropriété à destination en ce qui concerne les microfissures et fissures en façades ;
- la condamnation ne peut intervenir in solidum.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 2 septembre 2025, la SAS Raynal Architecture et la Mutuelle des architectes Français, représentées par la SELARL Depuy Avocats & Associés concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les sociétés IB2M, JC Zotos, Bégué Philippe et Sud Technologie soient condamnées à garantir intégralement la société Raynal Architecture de l’intégralité des provisions susceptibles d’être mises à sa charge ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montastruc-la-Conseillère à verser à la MAF, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant à verser à la société Raynal Architecture, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour prononcer une condamnation de la Mutuelle des architectes Français ;
- les obligations contractuelles du mandataire commun d’un groupement conjoint relatives à la réalisation de l’ouvrage, s’éteignent avec la réception définitive des travaux, de sorte que la responsabilité de ce mandataire ne peut être recherchée à ce titre sur le fondement de la garantie décennale ;
- le groupement n’était pas solidaire ;
- la société IB2M a assuré la direction du chantier correspondant aux lots « structure » et « fluides » dont elle était responsable ;
- les fissures constatées sur les façades ont pour cause, selon l’expert, non un défaut de conception, mais un défaut de surveillance dans l’exécution des travaux ;
- en ce qui concerne les infiltrations d’eau en toiture et traces d’humidité intérieures, l’expert n’a pas constaté un défaut de coordination ;
- les désordres constatés sont étrangers aux missions de la SAS Raynal Architecture.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la SARL Bégué Philippe, représentée par Me Trouvé, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montastruc-la-Conseillère à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de précision du fondement de la requête, celle-ci est irrecevable ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- le rapport d’expertise ne permet pas de conclure de façon évidente à l’existence de désordres de nature décennale ;
- aucune ventilation du coût des travaux n’a donc été faite par l’expert ;
- les non-conformités ou les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale des constructeurs ne peuvent engager leur responsabilité contractuelle dès lors que la réception a mis fin à la relation contractuelle ;
- la commune ne précise pas les imputabilités des différents désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la SMABTP, représentée par Me Salesse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des appels en garantie ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montastruc-la-Conseillère à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire à ce que la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit limitée à 28 000 euros ;
5°) à ce que la société Raynal Architecture et son assureur la MAF ainsi que la société IB2M soient condamnés à la relever et garantir pour moitié des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires afférents à la reprise des embellissements et à la reprise de la toiture ;
6°) à ce que les sociétés Raynal Architecture et son assureur la MAF ainsi que IB2M et JC Zotos, ainsi que son assureur Groupama d’Oc soient condamnés à la relever et garantir pour le surplus.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour prononcer une condamnation à son encontre ;
- la demande présentée par la Commune de Montastruc-la-Conseillère est contestable en ce qui concerne l’imputabilité des désordres ;
- en tout état de cause, attraite à la procédure en qualité d’assureur de la société Bégué, titulaire du lot toiture-charpente, elle ne saurait être tenue de répondre des désordres qui ne relèvent pas de la responsabilité de son sociétaire ;
- cette responsabilité devra être partagée avec la maîtrise d’œuvre, à savoir la SAS Raynal Architecture et le BET IB2M ;
- il y a lieu de faire un partage de responsabilité pour moitié.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montastruc-la-Conseillère a lancé le 9 octobre 2018 un avis d’appel à concurrence pour un marché d’exécution de travaux en vue de la construction d’une crèche municipale, sise 2 avenue Marius Gineste. La maîtrise d’œuvre sous forme de groupement momentané d’entreprises, composée de la SAS Raynal Architecture et du Bureau d’études IB2M a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre. Le marché de travaux était composé de 10 lots, dont le lot 1 : Gros Oeuvre attribué à la société JC Zotos, le lot 2 : Charpente Couverture attribué à la société Bégué et le lot 9 : chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire attribué à la société Sud Technologie. Postérieurement à la réception des travaux, le 4 février 2020, la commune a constaté des microfissures en divers endroits du bâtiment et des traces d’humidité dans la salle du personnel, dans les vestiaires, dans la salle d’activité des enfants, les dortoirs 1, 2 et 3 et le couloir menant aux dortoirs. En outre, la couvertine s’est envolée lors d’un épisode venteux sur 2 à 3 mètres. D’autres désordres ont été constatés en toiture par l’architecte du projet.
2. En l’absence d’accord avec les constructeurs pour la reprise de ces désordres, la commune a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’expertise. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 5 décembre 2024. Par la requête susvisée, la commune de Montastruc-la-Conseillère demande au juge des référés de condamner solidairement la SAS Raynal Architecture, EGIS Bâtiments Sud, venant aux droits du Bureau d’Etudes IB2M, la SARL Bégué Philippe, la SAS société J.C. Zotos, la SARL Sud Technologie à lui verser la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre des travaux de reprise. Elle demande aussi que les assureurs des constructeurs, soit la Mutuelle des architectes français, la SMABTP et Groupama d’OC soient condamnés à relever et garantir les constructeurs des mêmes sommes.
Sur les conclusions des parties dirigées contre la Mutuelle des architectes français, la SMABTP et Groupama d’OC :
3. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Indiquant qu’elle n’a pas souscrit de police dommage-ouvrages, la commune affirme que le bâtiment bénéficie de la garantie décennale. Elle peut donc être regardée comme entendant se fonder sur la responsabilité décennale des constructeurs et, subsidiairement, s’agissant de maître d’œuvre, de sa responsabilité contractuelle. Sa requête, fondée sur une cause juridique, est donc recevable.
6. L’expert désigné par le tribunal conclut son rapport en indiquant que la construction de la crèche a subi des malfaçons et des non-conformités aux règles de construction et que la commune de Montastruc-la-Conseillère « subit des préjudices, correspondant au désagrément apporté par les désordres, à savoir un préjudice esthétique du fait de l’aspect dégradé de l’ouvrage, une conséquence de la présence d’humidité dans certains locaux sur la santé des enfants en bas âge. D’une manière générale, les désordres constatés ne compromettent pas la stabilité et la solidité des ouvrages. Par contre la multiplicité des désordres entraîne une difficulté d’occupation et une absence de jouissance complète de certains locaux, notamment ceux affectés par les infiltrations ». Il résulte du rapport de l’expert que ces désordres, qui sont évolutifs, affectent notamment deux dortoirs, une pièce de vie des bébés et un vestiaire. En outre, il résulte de ce même rapport que la réparation des fissures nécessite une reprise de certains éléments constructifs en réalisant des saignées et en ajoutant des fers en acier haute adhérence, qui participent de/à la structure. Dans ces conditions, les désordres relevés par l’expert rendent l’immeuble impropre à sa destination et le fragilisent à terme. La commune est donc fondée à mettre en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert que les travaux de réparation doivent remédier aux fissures sur les murs en façade, aux défauts sur les couvertines en toiture et aux traces d’humidité et dégradations dans la pièce de vie des bébés, les dortoirs des grands (« Vache » et « Pingouin ») et les vestiaires des personnels.
En ce qui concerne la toiture :
8. Les travaux de réparation de la toiture consistent en la reprise de la totalité des couvertines, en l’emboîtement des tuiles défectueuses et la création d’un couloir en zinc, en rive au-dessus du vestiaire des personnels, au remplacement des closoirs déchirés, la reprise de la soudure du chéneau zinc en façade Nord-Ouest, la reprise de l’emboitement de la descente EP au droit de la pièce de vie des bébés, la mise en œuvre de 5 crapaudines, la reprise de toutes les coiffes tôles par des coiffes en zinc fixées sur un support en bois et non directement sur le mur béton, la reprise de la rive biaise, la reprise en trois endroits différents des soudures chéneaux, la reprise de l’arêtier comprenant le remplacement du closoir, de quelques tuiles manquantes et quelques tuiles cassées, ainsi que le support, la reprise du bâtiment côté route qui nécessite la pose d’une bande d’égout zinc entre le chéneau et la tuile, car le recouvrement des tuiles est insuffisant, la reprise des naissances dans les chéneaux, qui ont été placées trop hautes, laissant une quantité d’eau importante avant que celle-ci ne s’évacue, la vérification que le film sous-toiture passe sous le chéneau et non par-dessus, ce qui risque de provoquer une infiltration si une tuile vient à casser, y compris mise en conformité si nécessaire, enfin, la vérification du support bois du chéneau s’il est en sapin ou s’il est en panneau OSB ; s’il est en panneaux OSB, il faut qu’il y ait un film protecteur entre les deux, comme par exemple, du delta VM alvéolé afin que les solvants (les colles) ne détériorent pas le zinc, y compris mise en conformité si nécessaire. Ces désordres étant apparus dans un délai très court après la réception du bâtiment, leur réparation ne relève pas de l’entretien courant, mais de la garantie décennale.
9. La société Bégué soutient que ces travaux ne répondent pas tous à des désordres de caractère décennal. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces désordres ont un caractère évolutif et l’accumulation des malfaçons de la toiture est de nature à favoriser les infiltrations et à compromettre la solidité de l’ouvrage. Par suite, il convient de condamner les constructeurs à indemniser la commune de Montastruc-la-Conseillère du coût des reprises, soit 20 000 euros TTC.
10. Ces désordres, à l’exception de celui qui nécessite, pour un coût de 300 euros TTC, la reprise de l’emboitement de la descente EP au droit de la pièce de vie des bébés, sont imputables à la société Bégué, qui était titulaire du lot n°2 : Charpente Couverture, ainsi qu’à la SAS Raynal Architecture et au Bureau d’études IB2M, chargés de la maîtrise d’œuvre qui n’ont pas assuré une surveillance suffisante des travaux de couverture. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la société Bégué, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 19 700 euros TTC.
En ce qui concerne l’intérieur du bâtiment :
11. Les travaux de réparations à réaliser à l’intérieur du bâtiment consistent en une reprise des embellissements, le déplacement de la bouche VMC dans les dortoirs des grands, à l’opposé de la porte d’accès et le réglage et la mise en conformité, vis-à-vis du règlement sanitaire départemental du débit d’air dans les deux dortoirs et la pièce de vie des bébés. Leur coût est estimé à 8 000 euros TTC.
12. Ces malfaçons, outre le déboitement de la descente d’eau pluviale, qui est à l’origine de l’humidité du mur dans la pièce de vie des bébés, sont imputables au lot n° 9 : chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire attribué à la société Sud Technologie, qui n’a formulé aucune observation ni au cours de l’expertise, ni devant le tribunal. Selon le rapport de l’expert, les malfaçons en toiture sont également imputables à un défaut de surveillance de la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, chargés de la maîtrise d’œuvre. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la société Sud Technologie, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 8 300 euros TTC.
En ce qui concerne les façades :
13. Les travaux de reprise des façades sont distincts selon la largeur des fissures : les microfissures inférieures à 0,2 mm, les fissures moyennes inférieures à 2 mm et les fissures le plus importantes (plus de 2 mm) et les lézardes (plus de 1 cm). Le traitement des microfissures et des fissures moyennes d’ouverture inférieure à 2 mm exige l’ouverture, le nettoyage des fissures et grattage de l’enduit au droit des fissures en façade et en sol garage, le remplissage des fissures au mortier sans retrait type SIKADUR 52 INJECTION ou similaire, conforme aux prescriptions des normes NF P 18-800 et 802 pour les produits spéciaux à utiliser lors des réparations, collages, injections, calages et scellement, la reprise de l’enduit extérieur en respectant l’aspect (grosseur du grain) au droit des reprises de fissures, la mise en œuvre sur les murs de façade correspondant d’un enduit d’imperméabilisation, classement I3, de teinte équivalente à l’existant. Le traitement des fissures plus importantes, d’ouverture supérieure à 2 mm exige l’ouverture, le grattage et nettoyage de la fissure y compris découpe de l’isolation extérieure, la réalisation de saignées perpendiculaires à la fissure, la fourniture et la pose de fers HA placés dans les saignées, le scellement des aciers et remplissage la fissure au mortier sans retrait type SYCADUR 52 INJECTION ou équivalent (le produit mis en œuvre devra obligatoirement répondre aux prescriptions des normes NFP 18-800 et 802, qui définissent le type de produits spéciaux à utiliser lors des réparations, collages, injections, calages et scellements), la mise en place d’un grillage anti-fissuration, type treillis textile, débordant de part et d’autre de la fissure concernée, la reprise de l’enduit extérieur en respectant l’aspect (grosseur du grain) au droit des reprises de fissures, la mise en œuvre sur les murs de façade correspondant d’un enduit d’imperméabilisation, classement I3, de teinte équivalente à l’existant, la reprise des joints de dilatation non conformes. Les travaux de reprise devront respecter les préconisations indiquées dans les règles de mise en œuvre (DUT) et autres règlements professionnels en vigueur correspondant à chaque corps d’état et recourir aux produites et matériaux mis en œuvre étant normalisés ou faisant l’objet d’avis techniques certifiés. Le coût de ces travaux est chiffré à 37 000 euros TTC.
14. Les désordres sont imputables à la société JC Zotos, titulaire du lot n°1 : Gros Œuvre. Cette société conteste le caractère décennal des désordres. Mais ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la réparation des fissures nécessite une reprise de certains éléments constructifs en réalisant des saignées et en ajoutant des fers en acier haute adhérence, qui participent de/à la structure, ce qui corrobore le caractère décennal des désordres. Par suite il y a lieu de condamner la société JC Zotos, sur le fondement de la garantie décennale à indemniser la commune du coût des travaux. Cette responsabilité s’étend solidairement à la SAS Raynal Architecture et au Bureau d’études IB2M, chargés de la maîtrise d’œuvre, compte tenu du défaut de surveillance du chantier que révèlent les malfaçons.
15. L’expert préconise une mission de maîtrise d’œuvre, pour un coût évalué à 7% du coût global des travaux, soit 5 000 euros TTC. La nécessité de cette maîtrise d’œuvre, pour l’ensemble des réparations n’est pas contestée. Elle doit venir majorer au prorata les condamnations prononcées aux points précédents.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Bégué, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 19 700 euros TTC, outre 1 400 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, en indemnisation du coût de réparation des toitures, de condamner solidairement la société Sud Technologie, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, aux droits duquel vient EGIS Bâtiments Sud, à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 8 300 euros TTC, outre 600 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre en indemnisation du coût de réparation des désordres intérieurs et de condamner solidairement la société JC Zotos, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 37 000 euros TTC, outre 3 000 euros au titre de la maîtrise d’œuvre en indemnisation du coût de réparation des façades.
17. La commune de Montastruc-la-Conseillère est également fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs, soit la SAS Raynal Architecture, le Bureau d’études IB2M, la société JC Zotos, la société Bégué et la société Sud Technologie, à lui payer une somme provisionnelle au titre des frais d’expertise, soit 7 728,27 euros.
Sur les appels en garantie :
18. La SAS Raynal Architecture a appelé les sociétés IB2M, JC Zotos, Bégué Philippe et Sud Technologie à la garantir des provisions susceptibles d’être mises à sa charge. La société JC Zotos a appelé la SAS Raynal Architecture et la société IB2M d’avoir à relever et garantir la société JC Zotos à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
19. Pour ces appels en garantie, il y a lieu, compte tenu notamment de responsabilités identiques de la SAS Raynal Architecture et de la société IB2M, de fixer la part de l’entreprise titulaire et celle des maîtres-d ’œuvre de la manière suivante :
— toiture et part de maîtrise d’œuvre : Société Bégué : 19 500 euros TTC, SAS Raynal Architecture : 800 euros TTC, société IB2M : 800 euros TTC,
- intérieur du bâtiment et part de maîtrise d’œuvre : société Technologie Sud : 8 200 euros TTC, SAS Raynal Architecture : 350 euros TTC, société IB2M : 350 euros TTC
- façade du bâtiment et part de maîtrise d’œuvre : société Zotos : 37 200 euros TTC, SAS Raynal Architecture : 1 400 euros TTC, société IB2M : 1 400 euros TTC
- provision pour expertise : société Bégué : 1 556 euros TTC, société Technologie Sud : 1 556 euros TTC, société JC Zotos : 1 558,27 euros TTC, SAS Raynal Architecture : 1 556 euros TTC, société IB2M : 1 556 euros TTC.
Sur les frais du litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des SAS Raynal Architecture, la société IB2M, aux droits de laquelle vient EGIS Bâtiments Sud, des sociétés JC Zotos, Bégué et Technologie Sud, à verser à la commune de Montastruc-la-Conseillère, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes des autres parties fondées sur ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Montastruc-la-Conseillère dirigées contre la Mutuelle des architectes français, la SMABTP et Groupama d’OC sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Bégué, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, aux droits duquel vient EGIS Bâtiments Sud, sont condamnés à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 19 700 euros TTC, outre 1 400 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 3 : La société Sud Technologie, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, aux droits duquel vient EGIS Bâtiments Sud, sont condamnés à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 8 300 euros TTC, outre 600 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 4 : La société JC Zotos, la SAS Raynal Architecture et le Bureau d’études IB2M, aux droits duquel vient EGIS Bâtiments Sud, sont condamnés à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 37 000 euros TTC, outre 3 000 euros au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 5 : La SAS Raynal Architecture, le Bureau d’études IB2M, aux droits duquel vient EGIS Bâtiments Sud, la société JC Zotos, la société Bégué et la société Sud Technologie sont condamnés à payer à la commune de Montastruc-la-Conseillère une somme provisionnelle de 7 728,27 euros.
Article 6 : Pour les appels en garantie, les constructeurs se réfèreront au point 19 de la présente ordonnance.
Article 7 : Les SAS Raynal Architecture, société IB2M, aux droits de laquelle vient EGIS Bâtiments Sud, sociétés JC Zotos, Bégué et Technologie Sud, verseront solidairement à la commune de Montastruc-la-Conseillère, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montastruc-la-Conseillère, et aux sociétés SAS Raynal Architecture, EGIS Bâtiments Sud, JC Zotos, Bégué, Sud Technologie, Mutuelle des architectes français, SMABTP et Groupama d’Oc.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Scolarisation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Juridiction ·
- Code du travail ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Différend ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Métropole ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Photomontage ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Soudan ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Interdiction
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.