Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2216150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2216150, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 21-15 à 21-25-1 du code civil, ainsi que de l’article 21-24 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre et 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2414498, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2022, a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 21-15 à 21-25-1 du code civil, ainsi que de l’article 21-24 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 31 mars 2022. Par deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse du 14 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initialement prise, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
5. Pour rejeter le recours formé par M. B, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu en préfecture le 31 mars 2022, que M. B n’a pas été en mesure de préciser à quel évènement historique est associée la date du 14 juillet, de donner le nom d’un personnage célèbre ou encore de définir la notion de laïcité. Le requérant fait ainsi montre d’une connaissance encore imparfaite de l’histoire, de la culture et des institutions de la République française. Les circonstances tirées de ce que M. B remplirait les autres conditions légales permettant d’obtenir la naturalisation et qu’il serait bien inséré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET, 2414498
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