Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2412795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 2 avril 2025, M. F E B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son nom du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation, dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’âge de ses enfants, la durée de leur présence et de leur scolarisation en France, le fait que la langue soudanaise leur est étrangère ainsi que ses craintes en cas de retour au Soudan ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le Soudan comme pays de renvoi :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003082 du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 septembre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 mai 2020. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, fait notamment état de ce que la demande d’asile de M. E B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juin 2017, a été définitivement rejetée et de ce qu’il se maintient depuis sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
6. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d’asile lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une telle demande. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs en matière d’obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur la demande d’asile d’un étranger qui a clairement exprimé le souhait de former une telle demande.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 15 septembre 2019 par la police que, à la question portant sur le motif de son départ du Soudan, M. E B a déclaré qu’il existait « un problème de guerre », qu’il a répondu positivement à la question relative aux craintes qu’il nourrissait pour sa vie en cas de retour au Soudan et qu’à la question portant sur les faits pour lesquels il était connu par les services de police et de justice au Soudan, il a répondu qu’il y a été torturé. Si ces déclarations montrent que l’intéressé craint de rentrer au Soudan, elles ne traduisent pas clairement un souhait du requérant de présenter une nouvelle demande d’asile. Par suite, M. E B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E B soutient qu’il dispose de l’intégralité de ses attaches familiales en France dès lors qu’il y vit avec sa compagne, ressortissante soudanaise, et leurs trois enfants nés en France, et que deux d’entre eux y sont scolarisés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. E B soit en situation régulière sur le territoire français, qu’il y entretienne d’autres liens personnels et familiaux ni qu’il soit dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. E B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E B serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre ou y débuter leur scolarité. Dans ces conditions, M. E B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations qui viennent d’être citées.
12. En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées aux points 9 et 11, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. E B soutient qu’il encourt des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan dès lors que le contexte sécuritaire prévalant dans les régions du Darfour Nord, du Darfour Ouest et du Darfour Sud, du Nil Bleu et d’Al-Jazirah, et dans l’Etat de Khartoum, est caractérisé par une violence aveugle d’exceptionnelle intensité et qu’un retour au Soudan implique qu’il transite par Khartoum pour regagner la région dont il est originaire.
15. Il ressort des éléments d’information générale relative à la situation prévalant au Soudan et librement accessibles au public sur internet que, à la date de l’arrêté attaqué, ce pays était affecté, en raison d’un conflit armé interne, par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité notamment dans l’Etat de Khartoum, engendrant pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. Dans ces conditions eu égard aux risques qu’encourait le requérant à la date de l’arrêté en litige en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays à destination duquel M. E B est susceptible d’être éloigné méconnaît les stipulations citées au point 13 en tant qu’elle inclut le Soudan. Par suite, cette décision doit être annulée dans cette mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les autres décisions :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
17. Pour refuser d’accorder à M. E B un délai de départ volontaire, le préfet a visé les dispositions précitées du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la motivation de l’arrêté attaqué ne fait apparaître aucun élément de fait propre à justifier l’application des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 613-7 du même code prévoit que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4. / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées. / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
20. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration de procéder sans délai à la mise à jour des données concernant M. E B dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre, sans délai, toute mesure propre à procéder à cette mise à jour.
Sur les frais liés au litige :
21. M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ozeki, conseil de M. E B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 16 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant qu’il inclut le Soudan comme pays à destination duquel M. E B pourra être reconduit, qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre à jour les données concernant M. E B dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
Article 3 : L’État versera à Me Ozeki une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Alissa Ozeki.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. Gallaud
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412795
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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